Loi sur la radiocommunication (L.R.C. (1985), ch. R-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures
INFRACTIONS ET PEINES
Note marginale :Interdictions
9. (1) Il est interdit :
a) d’envoyer, d’émettre ou de faire envoyer ou émettre, sciemment, un signal de détresse ou un message, appel ou radiogramme de quelque nature, faux ou frauduleux;
b) sans excuse légitime, de gêner ou d’entraver la radiocommunication;
c) de décoder, sans l’autorisation de leur distributeur légitime ou en contravention avec celle-ci, un signal d’abonnement ou une alimentation réseau;
d) d’utiliser un appareil radio de façon à recevoir un signal d’abonnement ou une alimentation réseau ainsi décodé;
e) de transmettre au public un signal d’abonnement ou une alimentation réseau ainsi décodé.
Note marginale :Interdictions
(1.1) Sauf exception réglementaire, il est interdit d’utiliser ou de communiquer une communication radiotéléphonique sans l’autorisation de l’émetteur ou du destinataire, si l’un d’eux se trouvait au Canada lorsque la communication a été faite.
Note marginale :Idem
(2) Sauf exception réglementaire, il est interdit d’intercepter et soit d’utiliser, soit de communiquer toute radiocommunication sans l’autorisation de l’émetteur ou du destinataire.
Note marginale :Exceptions
(3) Les communications par radiodiffusion, alimentation réseau ou signal d’abonnement sont soustraites à l’application du paragraphe (2).
- 1989, ch. 17, art. 6;
- 1991, ch. 11, art. 83;
- 1993, ch. 40, art. 24.
Note marginale :Peines
9.1 Quiconque contrevient aux paragraphes 9(1.1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de soixante-quinze mille dollars.
- 1993, ch. 40, art. 25.
Note marginale :Infractions
10. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, ou, dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars quiconque, selon le cas :
a) contrevient à l’article 4 ou aux alinéas 9(1)a) ou b);
b) sans excuse légitime, fabrique, importe, distribue, loue, met en vente, vend, installe, modifie, exploite ou possède tout matériel ou dispositif, ou composante de celui-ci, dans des circonstances donnant à penser que l’un ou l’autre est utilisé en vue d’enfreindre l’article 9, l’a été ou est destiné à l’être;
c) contrevient à l’ordre donné par le ministre en vertu de l’alinéa 5(1)l);
d) à défaut de peine prévue par règlement d’application de l’alinéa 6(1)r), contrevient à un règlement.
Note marginale :Idem
(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 8(5) ou (6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.
Note marginale :Idem
(2.1) Quiconque contrevient aux alinéas 9(1)c) ou d) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.
Note marginale :Idem
(2.2) Quiconque contrevient à l’alinéa 9(1)e) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent mille dollars.
Note marginale :Défense
(2.3) Le fait de décoder un signal d’abonnement autrement qu’en conformité avec l’autorisation du distributeur légitime ne constitue pas une infraction à l’alinéa 9(1)c) si ce distributeur, étant légitimement autorisé à mettre, à l’endroit du décodage, le signal à la disposition des personnes ayant payé un prix d’abonnement ou une autre forme de redevance, ne l’avait pas mis à la disposition de celles-ci.
Note marginale :Exception
(2.4) Le paragraphe (2.3) n’a pas pour effet d’accorder une défense à quiconque fabrique, importe, distribue, loue, met en vente ou vend tout matériel ou dispositif, ou composante de celui-ci, en contravention avec l’alinéa (1)b).
Note marginale :Disculpation
(2.5) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction visée aux alinéas 9(1)c), d) ou e) s’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Infraction continue
(3) Il est compté une infraction distincte au présent article pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Injonctions
(4) S’il est convaincu qu’une infraction à l’alinéa (1)a) se commet ou est sur le point d’être commise, le tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à l’infraction ou de s’en abstenir.
Note marginale :Cour fédérale
(5) La Cour fédérale est, pour l’application du paragraphe (4), un tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(6) Les poursuites visées par la présente loi se prescrivent par trois ans à compter de la perpétration de l’infraction.
- 1989, ch. 17, art. 6;
- 1991, ch. 11, art. 84.
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