Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-01 Versions antérieures

Note marginale :Initiative de la compagnie
  •  (1) La compagnie qui se propose d’établir des règles concernant l’un des domaines visés aux paragraphes 18(1) ou (2.1) ou de modifier de telles règles en dépose, pour approbation, le texte auprès du ministre.

  • Note marginale :Consultations

    (2) La compagnie ne peut procéder au dépôt qu’après avoir donné aux entités ci-après la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations :

    • a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre des règles;

    • b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par la mise en oeuvre des règles.

  • Note marginale :Dossier de l’énoncé

    (3) La compagnie joint au texte qu’elle dépose un avis donnant l’exposé de ses motifs ainsi que le nom des éventuels opposants et une copie de l’avis d’opposition.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (4) Les paragraphes 19(4) à (5.1), (10) et (11) s’appliquent aux règles déposées dans le cadre du paragraphe (1) comme si elles l’avaient été conformément à l’arrêté visé au paragraphe 19(1).

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 20;
  • 1999, ch. 9, art. 14;
  • 2012, ch. 7, art. 14.
Note marginale :Rôle d’un tiers

 Un tiers peut agir au nom d’une compagnie pour toute question relative à la formulation ou à la révision des règles ou des normes prévues aux articles 7, 19 et 20.

  • 2012, ch. 7, art. 14.
Note marginale :Règlements — formulation des règles
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant le processus de formulation et de révision des règles applicables aux compagnies ainsi que le processus de modification des conditions.

  • Note marginale :Portée des règlements

    (2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de compagnies visés.

  • 2012, ch. 7, art. 14.

Dispositions diverses concernant les règles et les règlements

Note marginale :Uniformité

 Dans l’établissement ou l’approbation de règles à l’égard d’une compagnie au titre des articles 19 ou 20, le ministre veille, compte tenu des circonstances, à leur uniformité avec les règles à objet comparable applicables aux autres compagnies.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 21;
  • 2012, ch. 7, art. 14.