Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-07-02 Versions antérieures

CADRE LÉGISLATIF

Note marginale :Conformité avec la Loi sur la protection des eaux navigables

 Lorsque les eaux navigables, au sens de la Loi sur la protection des eaux navigables, entrent en ligne de compte dans la construction ou la modification d’installations ferroviaires, il ne peut être porté atteinte aux obligations découlant de cette loi par celles imposées sous le régime de la présente loi.

ACCORDS

Note marginale :Accords

 Le ministre peut conclure avec l’Office un accord prévoyant la coordination de l’action du ministère des Transports et de l’Office en matière de construction, de modification, d’exploitation et d’entretien d’installations et de matériel ferroviaires et fixant les modalités de règlement des situations de conflit pouvant en découler. Il peut en outre, après consultation auprès de l’Office, prendre les mesures nécessaires pour porter l’accord à la connaissance des compagnies de chemin de fer ou de toute autre personne concernée.

PARTIE I

CONSTRUCTION ET MODIFICATION D’INSTALLATIONS FERROVIAIRES

Normes

Note marginale :Règlements normatifs en matière de construction et de modification
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’établissement de normes concernant la structure ou le comportement d’installations ferroviaires et applicables à la construction ou à la modification de celles-ci.

  • Note marginale :Arrêté ministériel

    (2) Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à une compagnie de chemin de fer soit d’établir des normes concernant l’un des domaines visés au paragraphe (1), soit de modifier, d’une façon particulière, de telles normes et d’en déposer, pour approbation, le texte auprès de lui, le tout dans un délai déterminé dans l’arrêté.

  • Note marginale :Initiative de la compagnie

    (2.1) La compagnie de chemin de fer qui se propose d’établir des normes concernant l’un des domaines visés au paragraphe (1) ou de modifier de telles normes en dépose, pour approbation, le texte auprès du ministre.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Les paragraphes 19(4) à (11) s’appliquent — à l’exception de toute mention d’organisation intéressée — aux normes visées aux paragraphes (2) et (2.1), avec les adaptations nécessaires.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 7;
  • 1999, ch. 9, art. 3.

Construction de franchissements routiers

Note marginale :Pouvoir réglementaire

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régir ou interdire la construction de franchissements routiers.

  • 1999, ch. 9, art. 4.