Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Règlement concernant le système de gestion de la sécurité
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger d’une compagnie de chemin de fer la mise en place d’un système de gestion de la sécurité et prévoir les critères auxquels celui-ci doit se conformer.

  • Note marginale :Protection de l’environnement

    (2) Il peut également, par règlement, prévoir des normes limitant les rejets de polluant dans l’environnement découlant de l’exploitation de matériel ferroviaire.

  • 1999, ch. 9, art. 34.

Incorporation par renvoi

Note marginale :Incorporation par renvoi

 Il peut être précisé, dans un règlement d’application de la présente loi qui incorpore par renvoi un classement, une norme, une procédure ou une autre spécification qu’ils sont incorporés avec leurs modifications successives.

Incompatibilité

Note marginale :Incompatibilité

 Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 7(1) et des articles 7.1, 18, 24, 37, 47 et 47.1 ainsi que les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 l’emportent sur les dispositions incompatibles des textes d’application de toute autre loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 49;
  • 1999, ch. 9, art. 35.

Publication des règlements

Note marginale :Publication des projets de règlement
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements fondés sur le paragraphe 7(1), l’article 7.1, le paragraphe 16(5.1) et les articles 18, 24, 37, 47 et 47.1 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ne sont pas visés les projets de règlement soit déjà publiés dans les conditions visées au paragraphe (1), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément au même paragraphe, soit qui n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 50;
  • 1999, ch. 9, art. 36;
  • 2012, ch. 19, art. 485.

Examen de la loi

Note marginale :Examen complet
  •  (1) Dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre crée un comité composé de trois à cinq experts choisis par lui dans les domaines touchés par la présente loi, et chargé de procéder à un examen complet de l’application de cette même loi. L’examen comprend notamment l’évaluation de l’effet de la loi sur la sécurité ferroviaire et la recommandation des modifications jugées utiles par le comité.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le comité a, pour l’exécution de ses fonctions, les pouvoirs d’un commissaire aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut, à cette fin, s’adjoindre le personnel — experts, professionnels et autres — qu’il estime nécessaire conformément au taux de rémunération approuvé par le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Dans l’année suivant la fin de la période visée au paragraphe (1), le comité présente au ministre le rapport de ses conclusions, évaluations et recommandations. Celui-ci fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.