Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-07-02 Versions antérieures
Note marginale :Exemption provisoire
22.1 (1) Est soustraite à l’application d’une disposition soit des normes établies sous le régime de l’article 7, soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2) ou 24(1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, pour la durée qu’elle juge nécessaire, la compagnie de chemin de fer qui se propose de faire des essais en matière de transport ferroviaire ou qui a besoin sans tarder d’une exemption de courte durée et qui, ayant donné un avis de vingt et un jours au ministre et aux organisations intéressées susceptibles d’être touchées, remplit l’une des conditions suivantes :
a) elle reçoit de ces dernières et du ministre, avant l’expiration du délai, une réponse indiquant qu’ils entendent ne pas s’opposer à l’exemption;
b) aucune opposition ne subsiste au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Opposition d’une organisation intéressée
(2) L’organisation intéressée avisée peut, pour des motifs de sécurité, s’opposer à l’exemption; elle fait parvenir son avis d’opposition à la compagnie et au ministre dans les quatorze jours suivant la notification de l’avis de la compagnie.
Note marginale :Délais impartis au ministre
(3) Le ministre peut, dans les sept jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (2), maintenir l’opposition de l’organisation intéressée ou, dans les vingt et un jours après réception de l’avis, s’opposer de son propre chef à l’exemption s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire ou que la sécurité ferroviaire risque d’être compromise.
- 1999, ch. 9, art. 16.
Interdiction de déroger aux règlements et règles sans exemption
Note marginale :Exploitation et entretien des installations
23. (1) Il est interdit à la compagnie de chemin de fer qui ne bénéficie pas de l’exemption prévue aux articles 22 ou 22.1 d’exploiter ou d’entretenir des installations ou du matériel ferroviaires en contravention avec les règlements pris sous le régime de l’article 18 ou avec les règles établies sous le régime des articles 19 ou 20 qui lui sont applicables.
Note marginale :Entretien d’ouvrage de franchissement
(2) Il est interdit au responsable de l’entretien d’un ouvrage de franchissement qui ne bénéficie pas de l’exemption prévue aux articles 22 ou 22.1 d’entretenir celui-ci en contravention avec les règlements pris à ce sujet sous le régime de l’article 18.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 23;
- 1999, ch. 9, art. 17.
Avertissement audible
Note marginale :Sifflet
23.1 (1) Il est interdit d’utiliser le sifflet d’un train sur toute partie du territoire d’une municipalité lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le territoire est conforme aux règlements pris pour l’application du présent article;
b) l’administration municipale a, par résolution, manifesté son accord concernant l’interdiction du sifflet après avoir consulté la compagnie de chemin de fer qui exploite la voie ferrée, notifié les organisations intéressées et fait publier un avis à cet effet.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Le ministre peut statuer sur la conformité de la partie du territoire avec les règlements, et sa décision est définitive.
Note marginale :Exceptions
(3) Malgré le paragraphe (1), l’opérateur du train peut utiliser le sifflet dans une situation d’urgence, lorsque les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 l’exigent ou lorsque l’inspecteur de la sécurité ferroviaire l’exige en application de l’article 31.
- 1999, ch. 9, art. 18.
