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Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-02 Versions antérieures

PARTIE IVApplication et contrôle (suite)

Enquêtes

Note marginale :Ouverture de l’enquête

  •  (1) Le ministre peut ordonner, par arrêté, qu’une enquête soit tenue, dans le cadre réglementaire fixé sous le régime de l’article 47 et sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, par les personnes qu’il désigne à cette fin et que celles-ci lui remettent un rapport selon les modalités de temps et autres qu’il précise sur telle des questions suivantes qui, à son avis, soulève ou est susceptible de soulever elle-même des questions d’intérêt public liées à la sécurité ferroviaire :

    • a) un projet d’installations ferroviaires décrit dans un plan déposé auprès de lui en application de l’article 10;

    • b) les règles déposées auprès de lui en application des articles 19 ou 20;

    • c) tout accident ou incident mettant en cause des installations ferroviaires ou lié à l’exploitation de matériel ferroviaire;

    • d) toute autre question liée à l’exploitation ou à l’entretien d’installations ou de matériel ferroviaires.

  • Note marginale :Pouvoirs des enquêteurs

    (2) Chacune des personnes chargées de l’enquête possède les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes, sous réserve des restrictions dont est assortie sa désignation.

  • Note marginale :Protection des déclarations

    (3) Les enquêteurs peuvent utiliser aux fins de leur enquête, dans l’intérêt de la sécurité ferroviaire et comme ils l’estiment nécessaire, les déclarations obtenues au cours d’une enquête visée au présent article et classées par règlement comme protégées. Sous réserve des règlements ou d’une autorisation écrite du déclarant, ils ne peuvent cependant les communiquer ou les laisser communiquer.

  • Définition de déclaration

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), déclaration s’entend d’une relation verbale, écrite ou enregistrée, ou de la transcription ou d’un résumé suffisamment étoffé de celle-ci. La présente définition vise également un comportement qui peut être assimilé à une pareille relation.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 40
  • 1989, ch. 3, art. 51

Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Pouvoirs réglementaires

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 40.13 à 40.22 :

    • (i) toute disposition de la présente loi ou de ses règlements,

    • (ii) une règle, une norme, un arrêté ou une injonction ministérielle pris en vertu de la présente loi;

  • b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention, plafonné comme suit :

    • (i) dans le cas des personnes physiques, à 50 000 $,

    • (ii) dans le cas des personnes morales, à 250 000 $.

  • 2012, ch. 7, art. 31

Note marginale :Désignation — agents de l’autorité

  •  (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents de l’autorité.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par règlement et attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements.

  • Note marginale :Attributions des agents

    (3) L’agent peut, en vue de déterminer si une violation visée à l’article 40.13 a été commise, procéder à la visite de tous lieux, autre qu’une maison d’habitation, où se déroulent des activités se rapportant directement ou indirectement à la construction et l’exploitation d’un chemin de fer ou à l’exploitation du matériel ferroviaire.

  • Note marginale :Communication de documents

    (4) L’agent peut, en vue de déterminer si une violation visée à l’article 40.13 a été commise, exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de documents ou de données informatiques s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à cette détermination.

  • Note marginale :Assistance

    (5) La personne à qui l’agent demande la communication de documents ou données informatiques en vertu du paragraphe (4) est tenue de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.

  • 2012, ch. 7, art. 31

Note marginale :Procès-verbaux

 Le ministre peut décider de la forme et de la teneur des procès-verbaux de violation.

  • 2012, ch. 7, art. 31

Note marginale :Violation

  •  (1) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 40.1a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une pénalité dont le maximum est prévu en vertu de l’alinéa 40.1b).

  • Note marginale :Violation continue

    (2) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

  • Note marginale :Précision

    (3) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 40.1a) qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être poursuivie soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

  • Note marginale :Nature de la violation

    (4) Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • 2012, ch. 7, art. 31

Note marginale :Verbalisation

 La personne désignée par le ministre au titre du paragraphe 40.11(1), si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, peut dresser un procès-verbal qu’elle fait signifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai, les modalités de paiement et la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

  • 2012, ch. 7, art. 31

Note marginale :Paiement de la pénalité

 Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre l’intéressé pour la même contravention.

  • 2012, ch. 7, art. 31

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de la pénalité dépose une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) Il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.

  • Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner

    (5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

  • 2012, ch. 7, art. 31

Note marginale :Omission de payer la pénalité

 L’omission, par l’intéressé, de payer dans le délai imparti la pénalité prévue dans le procès-verbal et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

  • 2012, ch. 7, art. 31

Note marginale :Décision

 Après audition des parties, le conseiller informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

  • a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 40.19, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

  • b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 40.1b), de la somme à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

  • 2012, ch. 7, art. 31

Note marginale :Appel

  •  (1) Le ministre ou toute personne concernée peut déposer un appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 40.18. Le délai d’appel est de trente jours.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Avis

    (4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 40.1b), il les informe également de la somme fixée par le comité qui est à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

  • 2012, ch. 7, art. 31

Note marginale :Certificat

 Le ministre peut obtenir du Tribunal ou du conseiller, selon le cas, un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil indiquant la pénalité à payer par l’intéressé si ce dernier, dans le délai requis :

  • a) omet de payer la pénalité prévue dans le procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 40.16;

  • b) omet de payer la somme fixée en vertu de l’alinéa 40.18b) ou de déposer un appel au titre de l’article 40.19;

  • c) omet de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 40.19(4).

  • 2012, ch. 7, art. 31

Note marginale :Enregistrement du certificat

  •  (1) Sur présentation à une cour supérieure, le certificat visé à l’article 40.2 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Fonds publics

    (3) Les sommes reçues par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • 2012, ch. 7, art. 31

Note marginale :Prescription

 Les poursuites pour violation se prescrivent par douze mois à compter du fait reproché.

  • 2012, ch. 7, art. 31

Infractions

Note marginale :Contravention à la loi

  •  (1) Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, soit une amende maximale de un million de dollars, s’il s’agit d’une personne morale, soit une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique;

    • b) par procédure sommaire, soit une amende maximale de cinq cent mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale, soit une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique.

  • Note marginale :Contravention aux règlements, aux injonctions ministérielles, etc.

    (2) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) à un règlement pris en vertu du paragraphe 7(1) ou des articles 7.1, 17.95, 18, 24, 37, 47 ou 47.1;

    • b) à l’ordre de l’inspecteur de la sécurité ferroviaire donné dans un avis transmis en vertu de l’article 31, à l’avis du ministre transmis en vertu de l’article 32, ou à l’arrêté du ministre pris en vertu des paragraphes 7(2), 19(1) ou de l’article 32.01;

    • b.1) à une norme technique;

    • c) à la demande de l’Office faite en vertu des paragraphes 16(3) ou 26(3);

    • d) à une règle en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20;

    • e) à une injonction ministérielle prise en vertu de l’article 33;

    • f) à l’obligation de mettre en oeuvre la mesure de sûreté du transport ferroviaire imposée au titre du paragraphe 39.1(2);

    • g) à un certificat d’exploitation de chemin de fer délivré en vertu de l’article 17.4;

    • h) à un arrêté pris en vertu du paragraphe 36(1).

  • Note marginale :Sanctions

    (2.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit une amende maximale de un million de dollars, s’il s’agit d’une personne morale, soit une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique.

  • Note marginale :Infractions continues

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute contravention visée aux paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Ressort

    (3.1) Une plainte relative à une infraction à la présente loi peut être entendue ou jugée par un tribunal du lieu où l’accusé réside ou fait des affaires, même si le fait générateur de la plainte ne s’est pas produit dans ce ressort.

  • Note marginale :Réunion de plusieurs accusations

    (3.2) Le juge qui instruit la plainte peut, à la demande de l’accusé, réunir plusieurs chefs d’accusation d’un même type qui pèsent contre celui-ci dans plusieurs ressorts et les entendre dans le cadre de la même procédure.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les poursuites par procédure sommaire visées au présent article se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Recouvrement des amendes

    (5) En cas de défaut de paiement, à la date fixée, d’une amende pour une infraction prévue à la présente loi, la déclaration de culpabilité du défaillant est enregistrée à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu devant laquelle elle est produite. Dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation ayant valeur de jugement de cette cour obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour créance impayée d’un montant équivalant à celui de l’amende.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (6) Tous les frais entraînés par l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (7) Les résultats des analyses servant à établir la présence ou la concentration d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente loi pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue. Les articles 320.31 à 320.35 du Code criminel  s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 41
  • 1999, ch. 9, art. 31
  • 2008, ch. 6, art. 60
  • 2012, ch. 7, art. 32
  • 2015, ch. 31, art. 32
  • 2018, ch. 10, art. 65
  • 2018, ch. 21, art. 46
 

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