Loi sur les subventions au développement régional (S.R.C. 1970, ch. R-3)

Loi à jour 2013-04-29

Note marginale :Cas où la région cesse d’être une région désignée

 Lorsque, avant que ne soit mis en exploitation commerciale un établissement pour l’implantation duquel a été autorisée une subvention au développement, ou un établissement agrandi ou modernisé pour l’agrandissement ou la modernisation duquel a été autorisée une subvention au développement, la région dans laquelle l’établissement ou l’établissement agrandi ou modernisé est ou doit être situé cesse d’être une région désignée, aucun acompte sur la subvention au développement ne doit être payable en vertu de la présente loi,

  • a) à moins que l’établissement ou l’établissement agrandi ou modernisé ne soit mis en exploitation commerciale dans les 18 mois qui suivent la date à laquelle la région a cessé d’être une région désignée; ou

  • b) dans tout autre cas, à moins que le Ministre ne soit convaincu

    • (i) qu’un progrès important a été fait dans l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement avant que la région n’ait cessé d’être une région désignée, et

    • (ii) que, après que la région a cessé d’être une région désignée, l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement ont été terminés avec toute la diligence raisonnable.

  • S.R. 1970, ch. R-3, art. 11;
  • S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 6.

FISCALITÉ

Note marginale :La subvention est exempte d’impôt sur le revenu

 Un montant payable à un requérant à valoir sur une subvention au développement en vertu de la présente loi est exempt d’impôt sur le revenu.

  • 1968-69, ch. 56, art. 12.

SERVICES DE MAIN-D’OEUVRE

Note marginale :Condition relative à l’utilisation des services de main-d’oeuvre
  •  (1) Comme condition préalable au paiement de tout montant à valoir sur une subvention au développement, le requérant doit tenir la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada au courant des emplois vacants et des besoins de main-d’oeuvre du requérant dans la région désignée là où est ou là où doit être situé l’établissement pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation duquel la subvention au développement a été autorisée, et le requérant doit en outre, à la demande de la Commission ou comme l’exigent les règlements,

    • a) discuter, à l’occasion, avec la Commission, les projets à long terme du requérant pour le recrutement et la formation d’employés dans la région désignée; et

    • b) participer et collaborer, à l’occasion, avec la Commission, aux programmes de celle-ci qui ont trait à l’orientation, au placement, au recyclage, à la mobilité et à la formation professionnelle de la main-d’oeuvre.

  • Note marginale :Durée de la condition

    (2) La condition prescrite par le présent article s’applique à une période qui se termine le jour du dernier paiement à valoir sur la subvention au développement ou le 31 décembre 1984, en prenant celle des deux dates qui est postérieure à l’autre.

  • S.R. 1970, ch. R-3, art. 13;
  • 1974-75-76, ch. 84, art. 2;
  • 1976-77, ch. 54, art. 74;
  • 1980-81-82-83, ch. 14, art. 2.

GARANTIES DE PRÊTS

Note marginale :Garanties de prêts
  •  (1) Sur demande à cette fin présentée au Ministre par un requérant qui se propose

    • a) d’implanter un nouvel établissement ou d’agrandir ou moderniser un établissement existant, ou

    • b) d’implanter un établissement commercial,

    le Ministre peut, avec l’assentiment du ministre des Finances, sous réserve de la présente loi et selon les modalités que prescrivent les règlements, autoriser la garantie, par Sa Majesté du chef du Canada, du remboursement par le requérant d’une fraction de tout prêt qui lui est consenti pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement, ou l’implantation de l’établissement commercial, et du paiement par le requérant de l’intérêt sur la fraction du prêt ainsi garanti.

  • Note marginale :Établissements exclus

    (2) L’attribution d’une garantie de prêt ne peut être autorisée en vertu de la présente loi pour l’implantation d’un nouvel établissement ni pour l’agrandissement ou la modernisation d’un établissement existant sauf

    • a) si une subvention au développement

      • (i) a été ou pourrait être autorisée en vertu de la présente loi pour l’implantation de l’établissement ou pour l’agrandissement ou la modernisation de celui-ci, ou

      • (ii) ne pourrait être autorisée en vertu de la présente loi pour l’implantation de l’établissement ou pour l’agrandissement ou la modernisation de celui-ci du seul fait que le Ministre est d’avis que l’établissement pourrait être implanté, agrandi ou modernisé sans l’attribution d’une subvention au développement; et

    • b) si le Ministre est d’avis

      • (i) que le requérant ne pourrait pas, sans cette garantie, obtenir un financement suffisant à des conditions raisonnables pour l’implantation de l’établissement ou pour l’agrandissement ou la modernisation de celui-ci, et,

      • (ii) dans le cas de l’implantation d’un nouvel établissement, que ce dernier sera mis en exploitation commerciale au plus tard le 31 décembre 1984 et, dans le cas de l’agrandissement ou de la modernisation d’un établissement, que l’établissement agrandi ou modernisé sera mis en exploitation commerciale au plus tard à cette date.

  • Note marginale :Établissements commerciaux exclus

    (3) L’attribution d’une garantie de prêt ne peut être autorisée en vertu de la présente loi pour l’implantation d’un établissement commercial à moins

    • a) que les services commerciaux devant être fournis ne soient d’une catégorie prescrite par les règlements et que l’établissement ne doive être situé dans une zone prescrite par les règlements aux fins du présent article et se trouvant dans une région désignée; et

    • b) que le Ministre ne soit d’avis

      • (i) que l’implantation de l’établissement commercial contribuerait notablement à l’expansion économique et au relèvement social dans la région désignée,

      • (ii) que le coût d’immobilisation de l’établissement commercial dépasserait le montant minimum prescrit par les règlements,

      • (iii) que le requérant ne pourrait, sans cette garantie, obtenir un financement suffisant à des conditions raisonnables pour l’implantation de l’établissement commercial, et

      • (iv) que l’établissement commercial sera mis en exploitation commerciale au plus tard le 31 décembre 1984.

  • Note marginale :Maximum du prêt dont une fraction peut être garantie

    (4) L’attribution d’une garantie de prêt ne peut être autorisée en vertu de la présente loi lorsque le montant du prêt au requérant dépasse 80% du montant obtenu en soustrayant, du montant qui correspond, d’après l’estimation du Ministre, au coût d’immobilisation total afférent à l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement ou à l’implantation de l’établissement commercial pour lequel le prêt est consenti, un montant qui correspond, d’après l’estimation du Ministre, au total de toute subvention au développement et de toutes les autres formes de subventions fédérales, provinciales et municipales ou autre aide financière accordées ou devant être accordées à ce propos ou que le requérant aurait normalement pu obtenir du fait soit de l’implantation, de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement, soit de l’implantation de l’établissement commercial.

  • Note marginale :Assurance

    (5) Une garantie de prêt autorisée en vertu de la présente loi cesse d’avoir force ou effet si le prêteur qui a consenti le prêt omet de fournir au Ministre, à sa demande ou aux époques prévues par les règlements, la preuve que l’établissement ou l’établissement commercial pour lequel le prêt garanti a été consenti est assuré à la satisfaction du Ministre ou en conformité des règlements.

  • S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 7;
  • 1974-75-76, ch. 84, art. 3 et 4;
  • 1980-81-82-83, ch. 14, art. 3.