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Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (L.C. 2005, ch. 45)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2007-04-05 Versions antérieures

Loi sur les systèmes de télédétection spatiale

L.C. 2005, ch. 45

Sanctionnée 2005-11-25

Loi régissant l’exploitation des systèmes de télédétection spatiale

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les systèmes de télédétection spatiale.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité contrôlée

activité contrôlée Sous réserve du paragraphe 8(6), l’une ou l’autre des activités ci-après liées à l’exploitation d’un système de télédétection spatiale :

  • a) la formulation ou le fait de donner des commandes à tout satellite de télédétection faisant partie du système;

  • b) la réception de données brutes provenant d’un tel satellite;

  • c) le stockage, le traitement ou la distribution de données brutes obtenues au moyen du système;

  • d) la mise en place ou l’emploi de procédés de cryptographie en ce qui touche les communications avec un tel satellite, ou de mesures d’assurance de l’information à l’égard du système. (controlled activity)

assurance de l’information

assurance de l’information Protection de l’information et des systèmes d’information au moyen de mesures en garantissant l’accessibilité, l’intégrité, l’authentification, la confidentialité et la non-répudiation. (information assurance)

données brutes

données brutes Les données de détection obtenues au moyen d’un satellite de télédétection et les données auxiliaires nécessaires à la production de produits dérivés à partir des données de détection, qui ne sont pas devenues, en raison de leur traitement, des produits dérivés. (raw data)

licence

licence Licence délivrée en vertu du paragraphe 8(1). (licence)

ministre

ministre Sous réserve de l’article 3, le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

participant autorisé

participant autorisé Personne désignée dans la licence aux termes de l’alinéa 8(5)b). (system participant)

personne

personne Sont compris parmi les personnes les sociétés de personnes, les gouvernements, les organismes gouvernementaux et les organisations non dotées de la personnalité morale. (person)

produit dérivé

produit dérivé Image ou donnée obtenue par le traitement de données brutes. (remote sensing product)

satellite de télédétection

satellite de télédétection Satellite qui peut faire de la détection de la surface terrestre au moyen d’ondes électromagnétiques. (remote sensing satellite)

système agréé

système agréé Système de télédétection spatiale pour lequel une licence d’exploitation a été délivrée. (licensed system)

système de télédétection spatiale

système de télédétection spatiale Système se composant :

  • a) d’une part, d’un ou de plusieurs satellites de télédétection et du centre de contrôle de mission ainsi que des autres installations utilisées pour exploiter les satellites;

  • b) d’autre part, des installations utilisées pour la réception, le stockage, le traitement ou la distribution des données brutes obtenues au moyen des satellites, et ce même après qu’ils ne sont plus exploités. (remote sensing space system)

titulaire de licence

titulaire de licence Le détenteur de la licence. (licensee)

traitement

traitement Eu égard aux règlements, ce qui a pour effet de rendre substantiellement impossible toute reconstitution des données brutes à partir des produits dérivés obtenus au moyen de celles-ci. (transform)

Désignation du ministre

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.

Application

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

  •  (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Application à certains systèmes

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre un décret à l’égard d’un système de télédétection spatiale exploité par le ministère de la Défense nationale ou par l’Agence spatiale canadienne selon lequel les dispositions de la présente loi et des règlements ne s’appliquent au système que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret. Celui-ci peut adapter ces dispositions à cette application.

  • Note marginale :Exemption par arrêté

    (3) Le ministre peut, par arrêté, soustraire toute personne ou tout système de télédétection spatiale — ou toute catégorie de personnes, de systèmes ou de données — à l’application de tout ou partie de la présente loi ou des règlements, l’exemption pouvant être de portée limitée ou assortie de conditions. Il ne peut accorder l’exemption que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’exemption ne porte pas atteinte à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes et à la conduite des relations internationales du Canada et n’est pas incompatible avec les obligations internationales du Canada;

    • b) les mesures indiquées seront prises pour protéger l’environnement et la santé publique et assurer la sécurité des personnes et des biens;

    • c) les intérêts des provinces sont protégés.

Exploitation des systèmes de télédétection spatiale

Obligation d’être titulaire d’une licence

Note marginale :Licence obligatoire pour l’exploitant

 Nul ne peut exploiter directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un système de télédétection spatiale à moins de le faire au titre d’une licence.

Note marginale :Activités menées à l’étranger

 L’article 5 s’applique aux personnes ci-après en ce qui touche les activités qu’elles mènent à l’étranger :

  • a) les citoyens canadiens;

  • b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • c) les personnes morales constituées ou prorogées au titre du droit fédéral ou provincial;

  • d) les personnes appartenant à toute catégorie visée par règlement qui ont des liens significatifs avec le Canada en ce qui touche les systèmes de télédétection spatiale.

Délivrance des licences et questions connexes

Note marginale :Demandes relatives aux licences

 La demande de délivrance, de modification ou de renouvellement de licence se fait selon les modalités réglementaires. Doivent être fournis à l’appui de la demande le plan de disposition du système, les arrangements visés à l’alinéa 9(1)b) et les renseignements, documents et engagements réglementaires, la demande devant par ailleurs être accompagnée des droits fixés par règlement.

Note marginale :Délivrance, modification et renouvellement des licences

  •  (1) Eu égard à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes, à la conduite des relations internationales du Canada, aux obligations internationales du Canada et aux facteurs réglementaires, le ministre peut, sur demande :

    • a) délivrer une approbation provisoire relativement à la demande de licence;

    • b) délivrer une licence;

    • c) modifier ou renouveler la licence.

  • Note marginale :Valeur de l’approbation provisoire

    (2) L’approbation provisoire lie le ministre tant que les faits importants sur lesquels elle est fondée ne changent pas de façon marquée.

  • Note marginale :Motifs du rejet de la demande

    (3) En cas de rejet de la demande, le ministre en fournit sans délai les motifs au demandeur.

  • Note marginale :Conditions de la licence

    (4) Outre les conditions réglementaires et celles visées aux paragraphes (5) à (7), la licence est assortie des conditions suivantes :

    • a) le titulaire de la licence contrôle en tout temps le système agréé;

    • b) le titulaire de la licence ne peut permettre à quiconque de mener des activités contrôlées en contravention de la licence;

    • c) les données brutes et les produits dérivés obtenus au moyen du système — exception faite des données et des produits qui ont été améliorés ou auxquels une valeur a été ajoutée — sont, dans un délai et selon des conditions raisonnables, et ce tant qu’il n’en a pas été disposé, mis à la disposition du gouvernement du pays dont le territoire a fait l’objet de la télédétection spatiale, sous réserve de toute condition de la licence applicable au titre des paragraphes (6) ou (7) à la communication des données et à la fourniture des produits;

    • d) le titulaire de la licence contrôle les données brutes et les produits dérivés obtenus au moyen du système jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la présente loi;

    • e) les données brutes obtenues au moyen du système ne sont communiquées qu’au gouvernement visé à l’alinéa c), au titulaire de la licence, au participant autorisé ou à la personne à qui elles peuvent être communiquées au titre du paragraphe (6);

    • f) le titulaire de la licence engage le destinataire des données brutes ou des produits dérivés à se conformer aux dispositions de l’accord visé aux alinéas (6)b) ou (7)b);

    • g) les droits réglementaires sont acquittés au moment opportun.

  • Note marginale :Conditions précisées par le ministre

    (5) Dans la licence, le ministre peut préciser d’autres conditions qu’il juge indiquées, et notamment des conditions :

    • a) concernant l’emploi de procédés de cryptographie et de mesures d’assurance de l’information;

    • b) portant désignation de participants autorisés à qui le titulaire de la licence peut permettre de mener, dans le cadre de l’exploitation du système agréé, les activités contrôlées qu’il précise.

  • Note marginale :Conditions précisées par le ministre — données brutes

    (6) Il peut aussi, aux conditions qu’il juge indiquées, y autoriser la communication de données brutes obtenues au moyen du système agréé, ou de catégories de telles données, à toute personne — ou catégorie de personnes — autre que le titulaire de la licence ou le participant autorisé; les conditions peuvent notamment exiger que, dans certains cas ou circonstances, la communication :

    • a) soit subordonnée à son approbation préalable;

    • b) ne soit faite qu’au titre d’un accord — conclu de bonne foi et exécutoire — prévoyant des mesures en ce qui touche la sécurité des données et leur communication à quiconque par le destinataire.

    Ne constitue pas une activité contrôlée la réception, la communication, le traitement ou le stockage de ces données par une telle personne.

  • Note marginale :Conditions précisées par le ministre — produits dérivés

    (7) Il peut aussi, aux conditions qu’il juge indiquées, y restreindre la fourniture de produits dérivés obtenus au moyen du système agréé, ou de catégories de tels produits, à toute personne — ou catégorie de personnes — autre que le titulaire de la licence ou le participant autorisé; les conditions peuvent notamment exiger que, dans certains cas ou circonstances, la fourniture :

    • a) soit subordonnée à son approbation préalable;

    • b) ne soit faite qu’au titre d’un accord — conclu de bonne foi et exécutoire — prévoyant des mesures en ce qui touche la sécurité des produits et leur fourniture à quiconque par le destinataire.

  • Note marginale :Période de validité

    (8) La licence est valide pour la période que le ministre juge indiqué de préciser.

  • Note marginale :Incessibilité de la licence

    (9) La licence n’est transférable qu’avec le consentement du ministre.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (10) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la licence.

Note marginale :Plan et arrangements

  •  (1) Le ministre ne peut délivrer de licence sans avoir approuvé :

    • a) le plan de disposition du système agréé qu’il estime satisfaisant, lequel plan prévoit notamment des mesures visant à protéger l’environnement et la santé publique et à assurer la sécurité des personnes et des biens;

    • b) les arrangements qu’il juge satisfaisants en ce qui touche le respect par le titulaire de la licence de ses obligations au titre du plan.

  • Note marginale :Obligations relatives au plan et aux arrangements

    (2) Le titulaire de la licence — ou, en cas d’expiration de celle-ci, l’ancien titulaire — est tenu :

    • a) de disposer, conformément aux mesures prévues dans le plan de disposition du système agréé approuvé par le ministre :

      • (i) de tout satellite faisant partie du système,

      • (ii) des choses employées dans le cadre de l’application des procédés de cryptographie et des mesures d’assurance de l’information relativement au système,

      • (iii) des données brutes et des produits dérivés obtenus au moyen du système qui sont sous son contrôle,

      • (iv) de toute autre chose visée par règlement;

    • b) de mettre en oeuvre les arrangements approuvés par le ministre au titre de l’alinéa (1)b) et de les maintenir en vigueur jusqu’à exécution complète du plan.

  • Note marginale :Modification du plan de disposition et des arrangements

    (3) S’il est convaincu que cela est souhaitable eu égard à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes, à la conduite des relations internationales du Canada, aux obligations internationales du Canada, à la protection de l’environnement et de la santé publique, à la sécurité des personnes et des biens et aux facteurs réglementaires, le ministre peut :

    • a) sur demande, modifier le plan de disposition du système agréé ou les arrangements qu’il a approuvés au titre de l’alinéa (1)b);

    • b) de sa propre initiative, modifier le plan sur avis accordant d’abord au titulaire ou à l’ancien titulaire de la licence la possibilité de présenter ses observations.

Modification, suspension et révocation des licences

Note marginale :Modification des conditions — initiative du ministre

  •  (1) S’il est convaincu que cela est souhaitable eu égard à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes, à la conduite des relations internationales du Canada, aux obligations internationales du Canada et aux facteurs réglementaires, le ministre peut, de sa propre initiative, modifier la licence relativement à toute condition visée à l’un des paragraphes 8(5) à (7).

  • Note marginale :Modification — par. 8(5)

    (2) Dans le cas d’une condition visée au paragraphe 8(5), le ministre donne d’abord avis de la mesure au titulaire de la licence et lui accorde la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Modification — par. 8(6) ou (7)

    (3) Dans le cas d’une condition visée aux paragraphes 8(6) ou (7), le ministre donne avis de la mesure au titulaire de la licence et lui accorde la possibilité de présenter ses observations dans les quinze jours suivant l’avis ou dans le délai plus long qu’il précise. L’avis peut avoir un effet immédiat.

Note marginale :Suspension de la licence

  •  (1) Le ministre peut suspendre tout ou partie de la licence pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours s’il est convaincu que la poursuite de l’exploitation du système agréé, selon le cas :

    • a) portera vraisemblablement atteinte à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes ou à la conduite des relations internationales du Canada;

    • b) sera vraisemblablement incompatible avec les obligations internationales du Canada.

    Il donne au titulaire de la licence un avis motivé de la suspension et lui accorde la possibilité de présenter ses observations dans les quinze jours suivant l’avis ou dans le délai plus long qu’il précise. L’avis peut avoir un effet immédiat.

  • Note marginale :Prolongation de la suspension

    (2) Dans le cas où il a suspendu la licence pour une période de moins de quatre-vingt-dix jours, le ministre peut prolonger la suspension d’une ou de plusieurs périodes portant la suspension à quatre-vingt-dix jours au plus s’il est convaincu qu’il y a encore motif à suspension.

  • Note marginale :Prolongation automatique de la suspension

    (3) Si, avant l’expiration de la période de suspension, le ministre donne avis de son intention de révoquer la licence, la suspension est maintenue, à moins qu’il n’y mette fin avant, jusqu’à l’expiration de la période prévue pour la présentation d’observations concernant la révocation.

 

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