Loi sur le rétablissement de la livraison du courrier aux Canadiens (L.C. 2011, ch. 17)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-06-27 Versions antérieures

Loi sur le rétablissement de la livraison du courrier aux Canadiens

L.C. 2011, ch. 17

Sanctionnée 2011-06-26

Loi prévoyant la reprise et le maintien des services postaux

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le rétablissement de la livraison du courrier aux Canadiens.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « arbitre »

    “arbitrator”

    « arbitre » L’arbitre nommé en application de l’article 8.

    « convention collective »

    “collective agreement”

    « convention collective » La convention collective intervenue entre l’employeur et le syndicat et expirée le 31 janvier 2011.

    « employé »

    “employee”

    « employé » Personne employée par l’employeur et liée par la convention collective.

    « employeur »

    “employer”

    « employeur » La Société canadienne des postes.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre du Travail.

    « syndicat »

    “union”

    « syndicat » Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.

SERVICES POSTAUX

Note marginale :Reprise ou maintien des services postaux

 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :

  • a) l’employeur est tenu de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, la prestation des services postaux;

  • b) les employés sont tenus de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, leur travail lorsqu’on le leur demande.

Note marginale :Interdictions

 Il est interdit à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :

  • a) d’empêcher tout employé de se conformer à l’alinéa 3b);

  • b) de congédier tout employé, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le congédier ou de prendre de telles mesures contre lui parce qu’il a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.