Loi sur le rétablissement de la livraison du courrier aux Canadiens (L.C. 2011, ch. 17)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-06-27 Versions antérieures
Loi sur le rétablissement de la livraison du courrier aux Canadiens
L.C. 2011, ch. 17
Sanctionnée 2011-06-26
Loi prévoyant la reprise et le maintien des services postaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le rétablissement de la livraison du courrier aux Canadiens.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arbitre »
“arbitrator”
« arbitre » L’arbitre nommé en application de l’article 8.
« convention collective »
“collective agreement”
« convention collective » La convention collective intervenue entre l’employeur et le syndicat et expirée le 31 janvier 2011.
« employé »
“employee”
« employé » Personne employée par l’employeur et liée par la convention collective.
« employeur »
“employer”
« employeur » La Société canadienne des postes.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre du Travail.
« syndicat »
“union”
« syndicat » Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.
SERVICES POSTAUX
Note marginale :Reprise ou maintien des services postaux
3. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) l’employeur est tenu de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, la prestation des services postaux;
b) les employés sont tenus de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, leur travail lorsqu’on le leur demande.
Note marginale :Interdictions
4. Il est interdit à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :
a) d’empêcher tout employé de se conformer à l’alinéa 3b);
b) de congédier tout employé, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le congédier ou de prendre de telles mesures contre lui parce qu’il a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
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