Loi sur le rétablissement de la livraison du courrier aux Canadiens (L.C. 2011, ch. 17)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-06-27 Versions antérieures
Note marginale :Obligations
5. Le syndicat ainsi que ses dirigeants et représentants sont tenus :
a) dès l’entrée en vigueur de la présente loi, d’informer sans délai les employés que, en raison de cette entrée en vigueur, la prestation des services postaux doit reprendre ou continuer, selon le cas, et qu’ils doivent reprendre sans délai ou continuer leur travail lorsqu’on le leur demande;
b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 3b) par les employés;
c) de s’abstenir de tout comportement pouvant inciter les employés à ne pas se conformer à l’alinéa 3b).
PROROGATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Note marginale :Prorogation
6. (1) La convention collective est prorogée à compter du 1er février 2011 jusqu’à la prise d’effet de la nouvelle convention collective à intervenir entre l’employeur et le syndicat.
Note marginale :Caractère obligatoire
(2) Malgré toute disposition de la convention collective ou de la partie I du Code canadien du travail, la convention collective prorogée par le paragraphe (1) a effet et lie les parties pour la durée de la prorogation. Cette partie s’applique toutefois à la convention ainsi prorogée comme si cette durée était celle de la convention collective.
Note marginale :Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out
7. Pendant la durée de la convention collective prorogée par le paragraphe 6(1), il est interdit :
a) à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants de déclarer ou de provoquer un lock-out à l’égard du syndicat;
b) au syndicat ainsi qu’à ses dirigeants et représentants de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard de l’employeur;
c) aux employés de participer à une grève à l’égard de l’employeur.
CHOIX DE L’OFFRE FINALE
Note marginale :Nomination de l’arbitre
8. Le ministre nomme à titre d’arbitre des offres finales la personne qu’il juge qualifiée.
Note marginale :Attributions de l’arbitre
9. L’arbitre est investi, compte tenu des adaptations nécessaires, des attributions prévues aux alinéas 60(1)a), a.2), a.3) et a.4) et à l’article 61 du Code canadien du travail.
Note marginale :Obligation de fournir une offre finale
10. (1) Avant l’expiration des délais et de la façon que fixe l’arbitre, l’employeur et le syndicat lui remettent chacun :
a) la liste des questions qui, à la date fixée par l’arbitre et à l’exception des salaires et de la durée de la nouvelle convention collective, font l’objet d’une entente, accompagnée du libellé qu’ils proposent pour leur mise en oeuvre;
b) la liste de celles qui, à cette date, font toujours l’objet d’un différend, à l’exception des salaires et de la durée de la nouvelle convention collective;
c) leur offre finale de règlement des questions visées à l’alinéa b).
Note marginale :Libellé
(2) L’offre finale est accompagnée du libellé qui est proposé pour permettre son incorporation à la nouvelle convention collective.
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