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Loi sur les fonds renouvelables (L.R.C. (1985), ch. R-8)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

Loi sur les fonds renouvelables

L.R.C. (1985), ch. R-8

Loi portant autorisation d’établir certains fonds renouvelables

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les fonds renouvelables.

  • 1980-81-82-83, ch. 17, art. 1

Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Note marginale :Dépenses sur le Trésor

  •  (1) Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut engager des dépenses sur le Trésor au titre des postes suivants :

    • a) la surveillance des hippodromes au Canada;

    • b) le remboursement, aux associations de courses, de certains services de surveillance qu’elles ont fournis conformément aux règlements pris en vertu de l’article 204 du Code criminel;

    • c) la recherche relative aux drogues administrées aux chevaux et aux techniques de surveillance des courses.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le ministre peut dépenser, au titre des postes visés au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre et au titre du paragraphe 204(4) du Code criminel.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de deux millions de dollars la somme des recettes perçues au titre des postes visés à ce paragraphe et au titre du paragraphe 204(4) du Code criminel.

  • L.R. (1985), ch. R-8, art. 2
  • 1994, ch. 38, art. 25

Ministre du Patrimoine canadien (Agence Parcs Canada)

 [Abrogé, 2002, ch. 5, ann. 1 (APC), crédit 111b]

 [Abrogé, 2002, ch. 5, ann. 1 (APC), crédit 112b]

Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Note marginale :Dépenses sur le Trésor

  •  (1) Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut engager des dépenses sur le Trésor pour les services de passeports et d’autres documents de voyage au Canada et dans les missions établies à l’étranger.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut dépenser, au titre du poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de 1,00 $ la somme des recettes perçues au même titre.

  • L.R. (1985), ch. R-8, art. 4
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 2011, ch. 18, ann. 1 (MAECI), crédit 15, ch. 23, ann. 1 (MAECI), crédit 15b
  • 2013, ch. 39, ann. 1 (CIC), crédit 7b
  • 2014, ch. 3, ann. 1 (CIC), crédit 8c

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Note marginale :Fonds renouvelable de services d’architecture et de génie et de l’immobilier

  •  (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor au titre des postes prévus aux alinéas 6e) et h), à l’article 10, aux alinéas 15f) et g) et à l’article 24 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

  • Note marginale :Fonds renouvelable de services d’architecture et de génie et de l’immobilier

    (2) Le ministre peut dépenser, au titre d’un poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au titre du même poste ou d’un autre poste visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de 150 000 000 $ la somme des recettes perçues.

  • (4) [Abrogé, 2013, ch. 4, ann. 1 (TPSGC), crédit 6c]

  • L.R. (1985), ch. R-8, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 20 (1er suppl.), art. 2, ch. 5 (4e suppl.), art. 1
  • 1996, ch. 16, art. 55
  • 2001, ch. 4, art. 168
  • 2002, ch. 5, ann. 1 (TPSGC), crédit 7b
  • 2009, ch. 26, ann. 1 (TPSGC), crédit 6a
  • 2013, ch. 4, ann. 1 (TPSGC), crédit 6c

 [Abrogé, 2013, ch. 4, ann. 1 (TPSGC), crédit 6c]

 [Abrogé, 2012, ch. 3, ann. 1 (TPSGC), crédit 21c]

 [Abrogé, 1998, ch. 2, ann. (TPSGC), crédit 18b]

 [Abrogé, 2012, ch. 3, ann. 1 (TPSGC), crédit 7c]

Note marginale :Fonds renouvelable des services optionnels

  •  (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor, au titre des postes prévus aux alinéas 6a) et b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et au poste des objectifs visés à l’article 6 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne.

  • Note marginale :Fonds renouvelable des services optionnels

    (2) Le ministre peut dépenser, au titre du poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de quarante-cinq millions de dollars la somme des recettes perçues.

  • 1996, ch. 16, art. 55, ch. 29, ann. (TPSGC), crédit 17a
  • 2002, ch. 5, ann. 1 (TPSGC), crédit 6b
  • 2023, ch. 33, ann. 1 (TPSGC), crédit 10b10b–   En vertu de l’article 12 de la Loi sur les fonds renouvelables,a)le paragraphe 5.5(1) de cette loi est remplacé par ce qui suit : « Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor, au titre des postes prévus aux alinéas 6a) et b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et au poste des objectifs visés à l’article 6 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne. »
  • b)le paragraphe 5.5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : « La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de quarante-cinq millions de dollars la somme des recettes perçues. »1

Note marginale :Précision

 Les articles 5 à 5.5 et le crédit 23d (Travaux publics et Services gouvernementaux) de la Loi de crédits no 4 pour 1994-1995 s’appliquent dans les cas où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux exerce une activité dans le cadre de l’article 16 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, les dépenses étant alors imputables au fonds renouvelable correspondant à l’activité en cause.

  • 1996, ch. 16, art. 55, ch. 29, ann. (TPSGC), crédit 18a

Secrétaire d’État (Office national du film)

Note marginale :Dépenses sur le Trésor

  •  (1) Le secrétaire d’État peut engager des dépenses sur le Trésor au titre des activités de l’Office national du film.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le secrétaire d’État peut dépenser, au titre du poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de vingt-cinq millions de dollars la somme des recettes perçues.

  • L.R. (1985), ch. R-8, art. 6
  • 1995, ch. 9, ann. (ONF), crédit 121d

Secrétaire d’État (Commission de la fonction publique)

 [Abrogé, 2003, ch. 22, art. 261]

Ministre des Approvisionnements et Services

 [Abrogé, 1992, ch. 7, ann. (ASC), crédit 11c]

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 5 (3e suppl.), art. 1]

Ministre des Transports (aéroports)

 [Abrogé, 1991, ch. 19, ann. (TC), crédit 2c]

Dispositions générales

Note marginale :Conditions

 L’engagement des dépenses et l’affectation des recettes visées aux articles 2 à 10 sont subordonnés aux conditions que peut fixer le Conseil du Trésor.

  • 1980-81-82-83, ch. 17, art. 32

Note marginale :Modification ou abrogation

 Les dispositions de la présente loi peuvent être modifiées ou abrogées par une loi de crédits.

  • 1980-81-82-83, ch. 17, art. 33
 

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