Loi sur la Monnaie royale canadienne (L.R.C. (1985), ch. R-9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-16 Versions antérieures
Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté
5. La Monnaie est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
- S.R., ch. R-8, art. 5;
- 1984, ch. 31, art. 14.
5.1 à 5.3 [Abrogés, 1999, ch. 4, art. 3]
MONNAIE HORS CIRCULATION
Note marginale :Émission de monnaie hors circulation
6. Le gouverneur en conseil peut autoriser l’émission de monnaie hors circulation d’une des valeurs faciales énumérées à la partie 1 de l’annexe.
- L.R. (1985), ch. R-9, art. 6;
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 5;
- 1999, ch. 4, art. 3.
Note marginale :Modification de la partie 1 de l’annexe
6.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie 1 de l’annexe par adjonction ou suppression d’une valeur faciale.
- 1999, ch. 4, art. 3.
Note marginale :Caractéristiques
6.2 Les caractéristiques — à l’exclusion du dessin — de la monnaie hors circulation d’une valeur faciale donnée sont déterminées par la Monnaie.
- 1999, ch. 4, art. 3.
Note marginale :Dessin
6.3 Le dessin de la monnaie hors circulation d’une valeur faciale donnée est fixé par le ministre.
- 1999, ch. 4, art. 3.
MONNAIE DE CIRCULATION
Note marginale :Émission de monnaie de circulation
6.4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser l’émission de monnaie de circulation d’une des valeurs faciales énumérées à la partie 2 de l’annexe.
Note marginale :Caractéristiques
(2) Le décret précise les caractéristiques de la monnaie de circulation à émettre.
- 1999, ch. 4, art. 3.
Note marginale :Dessin
6.5 Le dessin de la monnaie de circulation est fixé par le gouverneur en conseil.
- 1999, ch. 4, art. 3.
Note marginale :Modification de la partie 2 de l’annexe
6.6 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie 2 de l’annexe par modification de caractéristiques d’une monnaie de circulation.
- 1999, ch. 4, art. 3.
PIÈCES CANADIENNES
Note marginale :Remise des pièces de monnaie canadienne au ministre des Finances
7. (1) Toutes les pièces de monnaie canadienne fabriquées ou fournies par la Monnaie sont remises au ministre des Finances ou à la personne désignée par celui-ci.
Note marginale :Entreposage, préparation et transport des pièces
(2) La Monnaie est tenue de se conformer aux instructions du ministre des Finances concernant l’entreposage des pièces de monnaie canadienne ou la préparation de chargements de ces pièces et leur acheminement au départ ou à destination de l’établissement.
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor
(3) Les fonds requis pour la production, l’entreposage, la préparation ou le transport des pièces de monnaie canadienne sont prélevés sur le Trésor avec l’autorisation du ministre des Finances.
(4) [Abrogé, 1999, ch. 4, art. 4]
(5) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 6]
- L.R. (1985), ch. R-9, art. 7;
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 6;
- 1999, ch. 4, art. 4.
- Date de modification :