Loi sur la Monnaie royale canadienne (L.R.C. (1985), ch. R-9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-16 Versions antérieures
Note marginale :Reconduction de mandat
13. Le mandat des administrateurs peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
- S.R., ch. R-8, art. 13.
Note marginale :Intérim
14. En cas d’absence ou d’empêchement d’un administrateur autre que le président, le gouverneur en conseil peut, selon les modalités qu’il fixe, nommer un administrateur intérimaire.
- L.R. (1985), ch. R-9, art. 14;
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 11(F).
Note marginale :Vacance au conseil
15. En cas de vacance d’un poste d’administrateur, le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur pour le reste du mandat.
- S.R., ch. R-8, art. 13.
Note marginale :Traitement et avantages
16. (1) Les administrateurs reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil et les avantages fixés par le conseil.
Note marginale :Indemnités
(2) Les administrateurs ont droit, suivant le barème fixé par règlement administratif de la Monnaie, aux frais de déplacement et autres engagés pour l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. R-9, art. 16;
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 12.
PERSONNEL DE LA MONNAIE
Note marginale :Recrutement
17. (1) La Monnaie peut nommer le personnel et les mandataires nécessaires à l’exercice de ses activités.
Note marginale :Rémunération
(2) La rémunération du personnel et des mandataires de la Monnaie est imputée sur les recettes de l’établissement.
- S.R., ch. R-8, art. 15.
Note marginale :Appartenance à l’administration publique fédérale
18. (1) Le personnel de la Monnaie — le président compris — est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Appartenance à la fonction publique
(2) Le personnel de la Monnaie — le président compris — est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique. De même, la Monnaie est assimilée à un organisme de la fonction publique pour l’application de cette loi.
Note marginale :Intégrité du pouvoir de contracter
(3) Les conventions collectives conclues entre l’établissement et son personnel sous le régime de la partie I du Code canadien du travail n’ont pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de la Monnaie de passer des contrats pour la frappe de pièces ou la fourniture — à l’établissement — de marchandises ou services par le cocontractant.
- L.R. (1985), ch. R-9, art. 18;
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 13(F);
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A).
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