Loi sur la Monnaie royale canadienne (L.R.C. (1985), ch. R-9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-16 Versions antérieures
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Note marginale :Règlements administratifs
19. Le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :
a) les fonctions et les règles de conduite du personnel;
b) les conditions d’emploi et la fixation de la rémunération du personnel;
c) les dates et lieux des réunions du conseil, leur quorum et leur déroulement;
d) d’une façon générale, la direction et la gestion des affaires de la Monnaie.
- S.R., ch. R-8, art. 14;
- 1984, ch. 31, art. 14.
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Note marginale :Emprunt
20. (1) Pour l’exécution de sa mission, la Monnaie peut procéder, auprès du Trésor ou d’autres sources, à des emprunts d’un montant global maximal de soixante-quinze millions de dollars ou, le cas échéant, du montant supérieur fixé par loi de crédits.
Note marginale :Prêts sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances peut consentir à la Monnaie des prêts sur le Trésor.
Note marginale :Conditions de l’emprunt
(3) La Monnaie doit obtenir l’approbation du ministre des Finances quant aux modalités de temps et aux conditions de l’emprunt visé au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. R-9, art. 20;
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 14;
- 1999, ch. 4, art. 7.
21. à 25. [Abrogés, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 14]
Note marginale :Vérificateur
26. (1) Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Monnaie.
Note marginale :Contrôle des inventaires
(2) Le vérificateur général contrôle au moins une fois par an les inventaires des métaux et des pièces en magasin à la Monnaie.
- S.R., ch. R-8, art. 24;
- 1976-77, ch. 34, art. 30(F);
- 1984, ch. 31, art. 14.
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