Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs (L.R.C. (1985), ch. S-1)

Loi à jour 2013-04-29

Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs

L.R.C. (1985), ch. S-1

Loi de mise en oeuvre de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« conteneur »

“container”

« conteneur » Conteneur tel que défini dans la Convention et auquel elle s’applique.

« Convention »

“Convention”

« Convention » La Convention internationale sur la sécurité des conteneurs figurant en annexe.

« inspecteur »

“inspector”

« inspecteur » La personne nommée à ce titre conformément à l’article 4.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Transports.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 2.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour donner effet aux dispositions de la Convention, notamment :

    • a) prévoir la rétention et le transport des conteneurs sur lesquels n’est pas présente une plaque valide d’agrément aux fins de la sécurité, conformément aux dispositions de la Convention;

    • b) prévoir la rétention et le transport des conteneurs dans les cas où leur état constitue, de façon manifeste, un danger pour la sécurité;

    • c) prévoir l’entretien et la réparation des conteneurs;

    • d) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut se départir d’un conteneur retenu qui n’a pas été repris par la personne qui y a droit et la façon dont cela doit se faire;

    • e) exiger l’emploi obligatoire du français et de l’anglais sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité fixée sur tout conteneur agréé sous l’autorité du gouvernement du Canada;

    • f) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre doit obtenir l’agrément d’un autre ministre déterminé dans le choix des personnes autorisées à mener une enquête en vertu du paragraphe 13(1).

  • Note marginale :Réserves

    (2) Aucun règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut :

    • a) autoriser quiconque à empêcher le retrait du contenu d’un conteneur;

    • b) autoriser, qu’après retrait de son contenu, un conteneur soit retenu de façon prolongée, à moins que, d’après des motifs raisonnables, un inspecteur juge qu’il y a imminence d’une infraction à un règlement relatif au transport des conteneurs et pris en vertu des alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Publication des projets des règlements

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les projets des règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada et tout intéressé doit avoir la possibilité de présenter au ministre ses observations à leur sujet.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un projet de règlement qui, selon le cas :

    • a) a déjà été publié conformément à ce paragraphe et a été modifié à la suite des observations qui y sont visées;

    • b) n’apporte aucune modification importante au fond de la réglementation existante.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 3.