Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs (L.R.C. (1985), ch. S-1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20
INFRACTIONS ET PEINES
Note marginale :Contravention à la loi ou aux règlements
7. (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.
Note marginale :Compétence en matière d’infractions
(2) La compétence territoriale des tribunaux en matière d’infractions à la présente loi et aux règlements se détermine suivant :
a) soit le lieu où l’infraction a été commise;
b) soit le lieu où se trouve l’accusé ou celui où il exerce son activité.
Note marginale :Idem
(3) Même si une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise entièrement dans une province, les tribunaux d’une autre province sont compétents si l’accusé s’y trouve ou y exerce son activité.
Note marginale :La compétence s’ajoute
(4) La compétence que confèrent les paragraphes (2) et (3) est supplémentaire et non dérogatoire à toute compétence conférée aux termes du Code criminel.
- 1980-81-82-83, ch. 9, art. 7.
MODIFICATION DE L’ANNEXE
Note marginale :Modification de l’annexe
8. (1) Sous réserve du présent article et des articles 9 à 12, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour tenir compte des amendements apportés aux annexes de la Convention contre lesquels, aux termes mêmes de celle-ci, le Canada n’a pas élevé d’objection.
Note marginale :Dépôt du décret
(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) est déposé devant le Parlement dans les dix premiers jours de séance du Parlement qui suivent sa promulgation.
Note marginale :Entrée en vigueur
(3) Le décret déposé dans les conditions prévues au paragraphe (2) entre en vigueur :
a) soit le trentième jour de séance du Parlement suivant son dépôt;
b) soit à la date ultérieure qu’il précise,
sauf si avant le vingtième jour de séance du Parlement, une motion d’examen adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret et signée, selon le cas, par au moins cinquante députés ou vingt sénateurs, a été remise au président de la Chambre des communes ou du Sénat.
Note marginale :Définition de « jour de séance du Parlement »
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance du Parlement.
- 1980-81-82-83, ch. 9, art. 8;
- 1984, ch. 40, art. 79.
Note marginale :Étude de la motion
9. (1) La chambre saisie de la motion visée au paragraphe 8(3) étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise, sauf si l’autre chambre a déjà étudié une motion visant la même fin.
Note marginale :Procédure
(2) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (1) fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale de cinq heures; le débat terminé, le président de la chambre saisie soumet immédiatement au vote toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Idem
(3) En cas d’adoption, avec ou sans modification, de la motion étudiée conformément au paragraphe (1), la chambre saisie adresse un message à l’autre chambre pour l’en informer et requérir son agrément.
- 1980-81-82-83, ch. 9, art. 8.
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