Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs (L.R.C. (1985), ch. S-1)

Loi à jour 2013-05-20

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Contravention à la loi ou aux règlements
  •  (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Compétence en matière d’infractions

    (2) La compétence territoriale des tribunaux en matière d’infractions à la présente loi et aux règlements se détermine suivant :

    • a) soit le lieu où l’infraction a été commise;

    • b) soit le lieu où se trouve l’accusé ou celui où il exerce son activité.

  • Note marginale :Idem

    (3) Même si une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise entièrement dans une province, les tribunaux d’une autre province sont compétents si l’accusé s’y trouve ou y exerce son activité.

  • Note marginale :La compétence s’ajoute

    (4) La compétence que confèrent les paragraphes (2) et (3) est supplémentaire et non dérogatoire à toute compétence conférée aux termes du Code criminel.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 7.

MODIFICATION DE L’ANNEXE

Note marginale :Modification de l’annexe
  •  (1) Sous réserve du présent article et des articles 9 à 12, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour tenir compte des amendements apportés aux annexes de la Convention contre lesquels, aux termes mêmes de celle-ci, le Canada n’a pas élevé d’objection.

  • Note marginale :Dépôt du décret

    (2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) est déposé devant le Parlement dans les dix premiers jours de séance du Parlement qui suivent sa promulgation.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Le décret déposé dans les conditions prévues au paragraphe (2) entre en vigueur :

    • a) soit le trentième jour de séance du Parlement suivant son dépôt;

    • b) soit à la date ultérieure qu’il précise,

    sauf si avant le vingtième jour de séance du Parlement, une motion d’examen adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret et signée, selon le cas, par au moins cinquante députés ou vingt sénateurs, a été remise au président de la Chambre des communes ou du Sénat.

  • Note marginale :Définition de « jour de séance du Parlement »

    (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance du Parlement.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 8;
  • 1984, ch. 40, art. 79.
Note marginale :Étude de la motion
  •  (1) La chambre saisie de la motion visée au paragraphe 8(3) étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise, sauf si l’autre chambre a déjà étudié une motion visant la même fin.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (1) fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale de cinq heures; le débat terminé, le président de la chambre saisie soumet immédiatement au vote toute question nécessaire pour décider de la motion.

  • Note marginale :Idem

    (3) En cas d’adoption, avec ou sans modification, de la motion étudiée conformément au paragraphe (1), la chambre saisie adresse un message à l’autre chambre pour l’en informer et requérir son agrément.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 8.