Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté du chef du Canada
35. Des intérêts, au taux déterminé, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté du chef du Canada est débitrice envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d’une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Modification de la loi
36. Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction de la loi modificative, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si la loi modificative avait été sanctionnée ce jour-là.
Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts ou pénalités
37. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de la période de déclaration ou sur demande présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute somme — intérêts ou pénalité imposée au titre de l’article 64 — qui est à payer par ailleurs au receveur général en vertu de la présente loi sur toute somme dont la personne est redevable en vertu de la présente loi relativement à cette période, ou y renoncer.
Note marginale :Intérêts — sommes annulées
(2) Si une personne a payé une somme — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulée en vertu du paragraphe (1), ce dernier verse des intérêts sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la somme est remboursée ou déduite de toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
Frais administratifs prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Effets refusés
38. Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais devenus exigibles d’une personne à un moment donné en vertu de cette loi relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme devenue exigible de la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.
Remboursements
Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi
39. Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme exigible en vertu de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.
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