Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Fusions

 La personne morale issue de la fusion de plusieurs personnes morales est réputée être une personne distincte de ces dernières pour l’application de la présente loi. Toutefois, pour l’application des articles 26 à 45 et 48 à 98, elle est réputée être la même personne morale que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation.

Sociétés de personnes

Note marginale :Associés de sociétés de personnes
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (2) La société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception de tout associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :

    • a) le paiement des sommes devenant exigibles de la société en vertu de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :

      • (i) l’associé n’est tenu au paiement des sommes devenues exigibles avant la période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont applicables et en vigueur dans une province,

      • (ii) le paiement par la société ou par un de ses associés d’une somme au titre de l’obligation réduit celle-ci d’autant;

    • b) les autres obligations de la société prévues par la présente loi et survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.

  • Note marginale :Continuation

    (3) La société de personnes qui, sans le présent paragraphe, serait considérée comme ayant cessé d’exister est réputée, pour l’application de la présente loi, ne pas cesser d’exister tant que son inscription n’est pas annulée.

  • Note marginale :Société de personnes remplaçante

    (4) La société de personnes (appelée « société remplaçante » au présent paragraphe) est réputée être la même personne que la société de personnes qu’elle remplace (appelée « société remplacée » au présent paragraphe) et en être la continuation, sauf si elle est inscrite en vertu de l’article 23 ou présente une demande d’inscription en vertu de l’article 22, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la société remplacée serait considérée, sans le présent article, comme ayant cessé d’exister à un moment donné;

    • b) la majorité des associés de la société remplacée qui, ensemble, détenaient, au moment donné ou immédiatement avant ce moment, plus de 50 % de la participation dans cette société deviennent les associés de la société remplaçante et en constituent plus de la moitié des associés;

    • c) les associés de la société remplacée qui deviennent les associés de la société remplaçante transfèrent à celle-ci la totalité, ou presque, des biens qu’ils ont reçus en règlement de leur participation au capital de la société remplacée.