Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Définition de « renseignement ou registre étranger »
81. (1) Pour l’application du présent article, « renseignement ou registre étranger » s’entend de tout renseignement ou registre accessible ou situé à l’extérieur du Canada et qui peut être pris en compte pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, notamment pour la perception d’une somme à payer par une personne en vertu de celle-ci.
Note marginale :Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, mettre en demeure toute personne résidant au Canada ou n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou registres étrangers.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis comporte les éléments suivants :
a) une indication du délai raisonnable, d’au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être livrés;
b) la désignation des renseignements ou registres étrangers recherchés;
c) une indication des conséquences, prévues au paragraphe (8), du non-respect de la mise en demeure.
Note marginale :Révision par un juge
(4) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d’envoi.
Note marginale :Pouvoir de révision
(5) À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.
Note marginale :Précision
(6) Pour l’application du paragraphe (5), la mise en demeure de livrer des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles ou situés chez une personne ne résidant pas au Canada qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de la personne ne résidant pas au Canada n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.
Note marginale :Suspension du délai
(7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en application du paragraphe (4) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :
a) du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;
b) du délai dans lequel une cotisation peut être établie en application des articles 50 ou 51.
Note marginale :Conséquence du défaut
(8) Tout tribunal saisi d’une procédure civile portant sur l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne livre pas la totalité, ou presque, des renseignements et registres étrangers visés par la mise en demeure.
