Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Personne qui réside au Canada
7. Pour l’application de la présente loi, sont réputés résider au Canada à un moment donné :
a) la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;
b) l’association non dotée de la personnalité morale ou la société de personnes, ou une succursale de celles-ci, dont le membre ou la majorité des membres la contrôlant et la gérant résident au Canada à ce moment;
c) le syndicat qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;
d) le particulier qui est réputé, par l’un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
8. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
CHAMP D’APPLICATION
Note marginale :Exceptions
9. (1) La présente loi ne s’applique pas aux produits de bois d’oeuvre qui ne font que transiter aux États-Unis.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que la présente loi s’applique aux produits de bois d’oeuvre qui sont exportés aux États-Unis mais qui transitent dans un autre pays.
DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE
Droits d’exportation
Note marginale :Imposition du droit
10. (1) Sous réserve des exclusions prévues au paragraphe 11(1), quiconque exporte tout produit de bois d’oeuvre aux États-Unis après le 11 octobre 2006 est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada le droit déterminé sous le régime de la présente loi relativement à cette exportation.
Note marginale :Paiement du droit
(2) Le droit devient exigible au moment où le produit de bois d’oeuvre est exporté.
Note marginale :Exclusions
11. (1) Les exportations de produits de bois d’oeuvre ci-après sont exclues de l’application de l’article 10 :
a) les exportations en provenance de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador;
b) les exportations en provenance du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut;
c) les exportations effectuées par une personne visée à l’article 16.
Note marginale :Présomption — exportation des provinces de l’Atlantique
(2) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador s’il y subit, pour la première fois, une première transformation et que les grumes de sciage de résineux proviennent de l’une de ces provinces ou de l’État du Maine.
Note marginale :Présomption — exportation des territoires
(3) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut s’il y subit, pour la première fois, une première transformation et que les grumes de sciage de résineux proviennent de l’un de ces territoires.
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