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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures

Exécution et contrôle d’application (suite)

Renseignements confidentiels

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    cour d’appel

    cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)

    fonctionnaire

    fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada et des provinces, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom. (official)

    personne autorisée

    personne autorisée Personne qui est ou a été engagée ou employée par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom pour aider à l’application de la présente loi. (authorized person)

    renseignement confidentiel

    renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui soit est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi, soit est tiré d’un renseignement ainsi obtenu. Est exclu de la présente définition le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. (confidential information)

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit au fonctionnaire :

    • a) de fournir sciemment à quiconque tout renseignement confidentiel ou de permettre sciemment qu’il le soit;

    • b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à tout renseignement confidentiel;

    • c) d’utiliser sciemment tout renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’exécution ou du contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Communication de renseignements dans le cadre d’une instance

    (3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d’une instance, de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement confidentiel.

  • Note marginale :Communication de renseignements en cours d’instance

    (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :

    • a) ni aux poursuites pénales engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

    • b) ni aux instances ayant trait à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ou de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit, engagées devant une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien;

    • c) ni aux instances engagées, au titre d’un accord commercial international, devant :

      • (i) une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien,

      • (ii) une organisation internationale,

      • (iii) un organe de règlement de différends ou une juridiction d’appel constituée sous le régime d’un accord commercial international.

  • Note marginale :Personnes en danger

    (5) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel concernant un danger imminent de mort ou de blessures qui menace une personne.

  • Note marginale :Communication d’un renseignement confidentiel

    (6) Le fonctionnaire peut :

    • a) fournir à toute personne tout renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, mais uniquement à cette fin;

    • b) fournir à toute personne tout renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de toute somme dont la personne est redevable ou du montant de tout remboursement auquel elle a droit ou pourrait avoir droit en vertu de la présente loi;

    • c) d’une part, fournir ou permettre que soit fourni tout renseignement confidentiel à toute personne que le ministre autorise, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que le ministre autorise, aux conditions précisées par celui-ci, ou à toute personne qui y a par ailleurs légalement droit par l’effet d’une loi fédérale et, d’autre part, lui en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

    • d) fournir tout renseignement confidentiel :

      • (i) à tout fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de l’administration de tout accord fédéral-provincial conclu au titre de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,

      • (ii) à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de la formulation, de l’évaluation et de la mise à exécution de toute politique fiscale ou commerciale ou en vue de l’exécution ou du contrôle d’application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit ou de tout accord commercial international,

      • (iii) à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de la négociation et de la mise à exécution de tout accord commercial international,

      • (iv) à tout fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de toute politique fiscale ou commerciale ou de toute autre politique relative aux produits de bois d’oeuvre,

      • (v) à tout fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre au ministère ou à l’organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,

      • (vi) à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté du chef du Canada, de toute somme correspondant à une créance :

        • (A) soit de Sa Majesté du chef du Canada,

        • (B) soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit de taxes ou d’impôts provinciaux visés par un accord entre le Canada et la province en vertu duquel le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes à verser à la province,

      • (vii) à tout fonctionnaire, mais uniquement pour l’application de l’article 7.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

    • e) fournir tout renseignement confidentiel à tout fonctionnaire, à tout employé ou à tout représentant du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États, d’une communauté internationale ou d’une institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation, conformément à une convention, une entente ou un autre accord commercial international écrit conclu entre le gouvernement du Canada ou l’une de ses institutions et le gouvernement de l’État étranger, l’organisation, la communauté ou l’institution, aux seules fins qui y sont énoncées;

    • f) fournir tout renseignement confidentiel, mais uniquement pour l’application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • g) utiliser tout renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause;

    • h) utiliser ou fournir tout renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation, par Sa Majesté du chef du Canada, d’une personne autorisée ou à des mesures disciplinaires prises par elle à l’endroit de cette personne relativement à une période au cours de laquelle celle-ci était soit employée par elle, soit engagée par elle ou en son nom pour aider à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

    • i) donner accès à des registres renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à toute personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l’application de l’article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels registres sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l’application de l’article 13 de cette loi;

    • j) utiliser tout renseignement confidentiel concernant une personne en vue de lui fournir un renseignement;

    • k) fournir tout renseignement confidentiel à tout policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de l’établissement de la perpétration d’une infraction à cette loi ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :

      • (i) il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles l’infraction au Code criminel peut avoir été commise à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée, ou l’identité de la ou des personnes pouvant avoir commis l’infraction,

      • (ii) le fonctionnaire est ou était chargé de l’exécution ou du contrôle d’application de la présente loi,

      • (iii) il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à cette exécution ou ce contrôle d’application.

  • Note marginale :Mesures visant à prévenir l’utilisation ou la communication non autorisées de renseignements

    (7) La personne qui préside une instance concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à l’endroit de celle-ci peut ordonner la mise en oeuvre de mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à toute fin étrangère à la procédure, notamment :

    • a) la tenue d’une audience à huis clos;

    • b) la non-publication du renseignement;

    • c) la non-divulgation de l’identité de la personne en cause;

    • d) la mise sous scellés du procès-verbal des débats.

  • Note marginale :Divulgation de renseignements confidentiels

    (8) Le fonctionnaire peut fournir tout renseignement confidentiel :

    • a) à la personne en cause;

    • b) à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.

  • Note marginale :Appel d’une ordonnance ou d’une directive

    (9) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’égard d’une instance, enjoignant au fonctionnaire de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :

    • a) la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

    • b) la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois fédérales.

  • Note marginale :Décision d’appel

    (10) Le tribunal saisi de l’appel peut soit accueillir celui-ci et annuler l’ordonnance ou la directive en cause, soit le rejeter; les règles de pratique et de procédure régissant les appels devant les tribunaux judiciaires s’appliquent à l’appel avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Sursis

    (11) L’application de l’ordonnance ou de la directive objet de l’appel est différée jusqu’au prononcé du jugement.

Recouvrement

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action

    action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris une instance et toute mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles 88 à 93. (action)

    dette fiscale

    dette fiscale Toute somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi. (charge debt)

    représentant légal

    représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable qui, en qualité de représentant ou de fiduciaire, administre, liquide ou contrôle les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession ou sont ou étaient détenus pour leur compte, ou s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Le ministre ne peut engager une procédure en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi que si, au moment considéré, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Il ne peut intenter d’action en recouvrement d’une dette fiscale après l’expiration du délai de prescription applicable.

  • Note marginale :Délai de prescription

    (5) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale :

    • a) commence à courir :

      • (i) si un avis de cotisation, ou l’avis visé au paragraphe 94(1), à l’égard de la dette est, selon le cas, signifié ou envoyé par courrier, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,

      • (ii) sinon, le premier jour où le ministre peut intenter une action en recouvrement;

    • b) prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.

  • Note marginale :Reprise du délai de prescription

    (6) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait par ailleurs fin, où, selon le cas :

    • a) la personne en cause reconnaît la dette conformément au paragraphe (7);

    • b) le ministre intente une action en recouvrement de la dette;

    • c) le ministre établit, en vertu des paragraphes 89(7) ou 95(4), une cotisation visant une autre personne à l’égard de la dette.

  • Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale

    (7) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :

    • a) promet, par écrit, de payer la dette;

    • b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de payer et soit assortie ou non d’un refus de payer;

    • c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable non accepté.

  • Note marginale :Mandataire ou représentant légal

    (8) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par celle-ci.

  • Note marginale :Prorogation du délai de prescription

    (9) Le nombre de jours où au moins un des faits ci-après se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :

  • Note marginale :Cotisation avant recouvrement

    (10) Le ministre ne peut prendre de mesures de recouvrement en vertu des articles 88 à 93 relativement à toute somme susceptible de cotisation selon la présente loi que si la somme a fait l’objet d’une cotisation; il peut néanmoins exiger des intérêts aux termes de l’article 34 ou imposer une pénalité aux termes des articles 64 ou 65.

  • Note marginale :Intérêts à la suite de jugements

    (11) Dans le cas où un jugement est obtenu à l’égard de toute somme exigible en vertu de la présente loi, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 88, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont exigibles pour défaut de paiement d’une somme s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de paiement de la créance constatée par le jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.

  • Note marginale :Frais de justice

    (12) Dans le cas où une somme doit être payée à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à toute question régie par la présente loi, les articles 88 à 94 s’appliquent à la somme comme si elle était exigible en vertu de la présente loi.

 

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