Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
Note marginale :Application : certaines espèces dans les territoires
35. (1) Les articles 32 et 33 ne s’appliquent dans un territoire à l’égard d’une espèce sauvage inscrite que si le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, prend un décret prévoyant l’application de ces articles ou de l’un de ceux-ci.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à l’égard des individus d’une espèce aquatique et de leur habitat ou d’une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
b) sur les terres relevant du ministre ou de l’Agence Parcs Canada.
Note marginale :Obligation du ministre
(3) S’il estime que le droit du territoire ne protège pas efficacement cette espèce ou la résidence de ses individus, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise du décret.
Note marginale :Consultation
(4) Le ministre ne recommande la prise du décret :
a) qu’après avoir consulté le ministre territorial compétent;
b) si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, qu’après avoir consulté le conseil.
Note marginale :Interdictions : espèces provinciales ou territoriales
36. (1) Si une espèce sauvage non inscrite est classée par un ministre provincial ou territorial comme espèce en voie de disparition ou menacée, il est interdit :
a) de tuer un individu de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre;
b) de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu — notamment partie d’un individu ou produit qui en provient — de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire;
c) d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux parties du territoire domanial que le gouverneur en conseil désigne par décret pris sur recommandation du ministre compétent.
Rétablissement des espèces en voie de disparition, menacées et disparues du pays
Programme de rétablissement
Note marginale :Élaboration
37. (1) Si une espèce sauvage est inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, le ministre compétent est tenu d’élaborer un programme de rétablissement à son égard.
Note marginale :Élaboration conjointe
(2) Si plusieurs ministres compétents sont responsables de l’espèce sauvage, le programme de rétablissement est élaboré conjointement par eux. Le cas échéant, la mention du ministre compétent aux articles 38 à 46 vaut mention des ministres compétents.
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