Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures

Note marginale :Accords et permis au titre de lois provinciales ou territoriales
  •  (1) A le même effet qu’un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris en application d’une loi provinciale ou territoriale par un ministre provincial ou territorial avec lequel le ministre compétent a conclu un accord au titre de l’article 10 et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, si :

    • a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial s’assure que les exigences des paragraphes 73(2), (3), (6) et (6.1) sont remplies;

    • b) après la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial se conforme aux exigences du paragraphe 73(7).

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du ministre compétent aux paragraphes 73(2), (3), (6) et (7) vaut, selon le cas, mention du ministre provincial ou du ministre territorial.

  • 2002, ch. 29, art. 78;
  • 2012, ch. 19, art. 166.
Note marginale :Clarification — renouvellement

 Il est entendu que la mention, aux articles 73 à 78, de la conclusion, de la délivrance, de la prise ou de l’agrément d’un accord, d’un permis, d’une licence ou d’un arrêté — ou de tout autre document ou autorisation semblable — vise notamment leur renouvellement et la mention, à ces articles et à l’alinéa 97(1)c), de l’un ou l’autre de ces documents ou autorisations vise notamment le document ou l’autorisation renouvelés.

  • 2012, ch. 19, art. 167.

Révision des projets

Note marginale :Notification du ministre
  •  (1) Toute personne qui est tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet et toute autorité qui prend une décision au titre des alinéas 67a) ou b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à un projet notifient sans tarder le projet à tout ministre compétent s’il est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.

  • Note marginale :Réalisations escomptées

    (2) La personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et les contrôler.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « personne »

    “person”

    « personne » S’entend notamment d’une association de personnes, d’une organisation, d’une autorité fédérale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et de tout organisme mentionné à l’annexe 3 de cette loi.

    « projet »

    “project”

    « projet »

  • 2002, ch. 29, art. 79;
  • 2012, ch. 19, art. 59.