Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
Note marginale :Règlement
84. Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures d’application de l’alinéa 83(5)g).
- 2002, ch. 29, art. 84;
- 2005, ch. 2, art. 24.
CONTRÔLE D’APPLICATION
Agents de l’autorité
Note marginale :Désignation
85. (1) Le ministre compétent peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents de l’autorité chargés de contrôler l’application de la présente loi.
Note marginale :Fonctionnaires provinciaux
(2) La désignation de fonctionnaires provinciaux ou territoriaux est toutefois subordonnée à l’agrément du gouvernement provincial ou territorial intéressé.
Note marginale :Présentation du certificat
(3) Les agents sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre compétent qu’ils présentent, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu visité.
Note marginale :Pouvoirs
(4) Pour l’application de la présente loi, les agents ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre compétent peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.
Note marginale :Exemption
(5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d’application de la présente loi, le ministre compétent peut, aux conditions qu’il juge nécessaires, soustraire tout agent désigné par lui agissant dans l’exercice de ses fonctions — ainsi que toute autre personne agissant sous la direction ou l’autorité de celui-ci — à l’application de la présente loi, des règlements ou des décrets d’urgence, ou de telle de leurs dispositions.
Visite
Note marginale :Visite
86. (1) En vue de faire observer toute disposition de la présente loi, des règlements et des décrets d’urgence, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la disposition ou un document relatif à son application. Il peut :
a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve un tel objet ou document;
b) examiner l’objet et en prélever gratuitement des échantillons;
c) exiger la communication du document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;
d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la disposition ou qui peut servir à la prouver.
L’avis de l’agent doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Moyens de transport
(2) L’agent peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.
Note marginale :Maison d’habitation
(3) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’agent ne peut procéder à la visite sans l’autorisation du responsable ou de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Note marginale :Mandat de perquisition
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi, des règlements ou des décrets d’urgence;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Mandat autorisant la visite d’un lieu autre qu’une maison d’habitation
(5) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’un lieu autre qu’une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi, des règlements ou des décrets d’urgence;
c) un refus a été opposé à la visite, l’agent ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;
d) sous réserve du paragraphe (6), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.
Note marginale :Avis non requis
(6) Le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu s’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.
Note marginale :Usage de la force
(7) L’agent ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.
Note marginale :Usage d’un système informatique
(8) Au cours de la visite, l’agent peut, pour l’application de la présente loi :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire un document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
c) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.
Note marginale :Obligation du responsable
(9) Le responsable du lieu visité doit faire en sorte que l’agent puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (8).
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