Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures

Note marginale :Règlements

 Le ministre compétent peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l’application de la présente loi, notamment des règlements visant :

  • a) les modalités de forme, de présentation et de contenu de la demande en vue de collaborer à la mise en oeuvre de mesures de rechange, le délai imparti pour la présenter et les documents qui doivent l’accompagner;

  • b) les modalités d’établissement et de dépôt des rapports relatifs à l’application et au respect des accords;

  • c) les catégories et les modalités de paiement des frais entraînés par le contrôle du respect des accords;

  • d) les conditions dont peuvent être assortis les accords et les obligations qu’elles imposent.

REGISTRE

Note marginale :Établissement du registre

 Le ministre établit un registre public afin de faciliter l’accès aux documents traitant des questions régies par la présente loi.

Note marginale :Règlements

 Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités de forme et de tenue du registre, ainsi que les modalités d’accès à celui-ci.

  • 2002, ch. 29, art. 121;
  • 2005, ch. 2, art. 25.
Note marginale :Immunité

 Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada de même que le ministre, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et le ministre des Pêches et des Océans ainsi que les personnes qui agissent en leur nom ou sous leurs ordres bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d’un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

  • 2002, ch. 29, art. 122;
  • 2005, ch. 2, art. 25.
Note marginale :Documents à mettre dans le registre

 Le registre comporte les documents qui doivent y être mis en application de la présente loi et une copie des documents suivants :

  • a) les règlements, décrets et arrêtés pris en vertu de la présente loi;

  • b) les accords conclus en application de l’article 10;

  • c) les critères établis par le COSEPAC pour la classification des espèces sauvages;

  • d) les rapports de situation relatifs aux espèces sauvages que le COSEPAC a soit fait rédiger, soit reçu à l’appui d’une demande;

  • e) la Liste des espèces en péril;

  • f) les codes de pratique et les normes ou directives nationales élaborés sous le régime de la présente loi;

  • g) soit les accords — dans leurs versions successives — et les rapports visés à l’article 111 ou au paragraphe 113(2), soit un avis portant que ces accords ou rapports ont été déposés auprès du tribunal et sont donc accessibles au public;

  • h) tout rapport établi aux termes des articles 126 et 128.