Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-27 Versions antérieures

PROCESSUS D’INSCRIPTION DES ESPÈCES SAUVAGES

Comité sur la situation des espèces en péril au Canada

Note marginale :Constitution

 Est constitué le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada.

Note marginale :Mission
  •  (1) Le COSEPAC a pour mission :

    • a) d’évaluer la situation de toute espèce sauvage qu’il estime en péril ainsi que, dans le cadre de l’évaluation, de signaler les menaces réelles ou potentielles à son égard et d’établir, selon le cas :

      • (i) que l’espèce est disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante,

      • (ii) qu’il ne dispose pas de l’information voulue pour la classifier,

      • (iii) que l’espèce n’est pas actuellement en péril;

    • b) de déterminer le moment auquel doit être effectuée l’évaluation des espèces sauvages, la priorité étant donnée à celles dont la probabilité d’extinction est la plus grande;

    • c) d’évaluer de nouveau la situation des espèces en péril et, au besoin, de les reclassifier ou de les déclassifier;

    • c.1) de mentionner dans l’évaluation le fait que l’espèce sauvage traverse la frontière du Canada au moment de sa migration ou que son aire de répartition chevauche cette frontière, le cas échéant;

    • d) d’établir des critères, qu’il révise périodiquement, en vue d’évaluer la situation des espèces sauvages et d’effectuer leur classification, ainsi que de recommander ces critères au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril;

    • e) de fournir des conseils au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et d’exercer les autres fonctions que le ministre, après consultation du conseil, peut lui confier.

  • Note marginale :Critères

    (2) Il exécute sa mission en se fondant sur la meilleure information accessible sur la situation biologique de l’espèce en question notamment les données scientifiques ainsi que les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones.

  • Note marginale :Traités et accords sur des revendications territoriales

    (3) Pour l’exécution de sa mission, il prend en compte les dispositions applicables des traités et des accords sur des revendications territoriales.

Note marginale :Composition
  •  (1) Le COSEPAC se compose de membres nommés par le ministre après consultation du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et des experts et organismes d’experts — telle la Société royale du Canada — qui, de l’avis du ministre, possèdent l’expertise appropriée.

  • Note marginale :Critères d’admission

    (2) Chaque membre du COSEPAC possède une expertise liée soit à une discipline telle que la biologie de la conservation, la dynamique des populations, la taxinomie, la systématique ou la génétique, soit aux connaissances des collectivités ou aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones en matière de conservation des espèces sauvages.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables d’au plus quatre ans.

  • Note marginale :Statut

    (4) Ils ne font pas, en cette qualité, partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (5) Ils peuvent recevoir la rémunération et les indemnités que fixe le ministre.

  • Note marginale :Fonctions

    (6) Chaque membre du COSEPAC exerce ses fonctions de façon indépendante.