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Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IIRèglement des différends concernant les marchandises des États-Unis (suite)

Demande de révision

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Le ministre ou le gouvernement des États-Unis peuvent demander, en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange, la révision d’une décision finale par un groupe spécial.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le ministre est tenu de faire cette demande lorsque requête en est faite au secrétaire canadien par une personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.12, soit de faire une demande visée aux articles 28 de la Loi sur les Cours fédérales ou 96.1 de la présente loi relativement à une décision finale, soit d’en appeler de celle-ci au titre de l’article 61 de la présente loi.

  • Note marginale :Délai

    (3) La requête au secrétaire canadien est faite dans les vingt-cinq jours suivant soit la date de publication, dans la Gazette du Canada, de l’avis de la décision visée, soit, dans le cas du réexamen visé aux paragraphes 59(1) ou (3), la date de réception de l’avis correspondant par le gouvernement des États-Unis.

  • Note marginale :Motifs

    (4) La révision ne peut être demandée par le ministre que pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Notification

    (5) Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire américain la demande de révision qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement des États-Unis ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.

  • Note marginale :Interdiction de recours

    (6) La décision finale objet de la demande de révision n’est susceptible d’aucun recours prévu aux articles 18 ou 28 de la Loi sur les Cours fédérales ou 96.1 de la présente loi ni de l’appel visé à l’article 61 de cette loi.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 135(A)

Note marginale :Demandes et appels

  •  (1) Nul ne peut demander le redressement d’une décision finale en application de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales ou sa révision et son annulation en application de l’article 28 de la même loi ou de l’article 96.1 de la présente loi, ni former l’appel visé à l’article 61 de la présente loi, avant expiration du délai de trente jours suivant la date de publication de la décision finale dans la Gazette du Canada, ou, dans le cas du réexamen visé au paragraphe 59(1), (1.1) ou (3), avant expiration du délai de trente jours suivant la date de réception de l’avis de réexamen par le gouvernement des États-Unis et notification de son intention, dans les vingt premiers jours de l’un ou l’autre de ces délais, selon le cas, adressée aux secrétaires canadien et américain et, de la manière réglementaire, à toute autre personne qui aurait droit, sans égard au présent article, de se prévaloir des mêmes recours.

  • Note marginale :Prorogation et calcul du délai

    (2) Afin de permettre la demande visée au paragraphe (1) après expiration du délai qui y est prévu, celui de dix jours prévu aux paragraphes 28(2) de la Loi sur les Cours fédérales et 96.1(3) de la présente loi est prorogé de trente jours et calculé à compter du premier jour de ce délai.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 1999, ch. 12, art. 41, ch. 17, art. 184
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 135(A)

Formation du groupe spécial

Note marginale :Formation

  •  (1) Un groupe est formé, en conformité avec les paragraphes 1 à 4 de l’annexe 1901.2 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et les règlements pris à cet égard, afin de réviser la décision finale objet d’une demande faite en application de l’article 77.11.

  • Note marginale :Groupe unique

    (2) Un seul groupe est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement des États-Unis, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises des États-Unis et font l’objet de demandes de révision.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 135(A)
  • 2017, ch. 20, art. 96

Note marginale :Dossier

 Une fois les membres choisis, l’autorité compétente fait transmettre, conformément aux règles, copie du dossier administratif.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 2014, ch. 20, art. 440(F)

Révision

Note marginale :Procédure

  •  (1) Le groupe spécial procède à la révision de la décision finale conformément au chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et aux règles.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le groupe spécial a les pouvoirs, droits et privilèges qui lui sont conférés par règlement.

  • Note marginale :Décision et ordonnance

    (3) Au terme de la révision, le groupe spécial décide du bien-fondé du motif invoqué à l’encontre de la décision finale visée et rend une ordonnance définitive qui confirme la décision ou renvoie l’affaire à l’autorité compétente pour réexamen dans le délai qu’il fixe.

  • Note marginale :Révision de la suite donnée à l’ordonnance

    (4) Le groupe spécial révise, de sa propre initiative ou sur demande faite conformément aux règles, la suite donnée par l’autorité compétente à l’ordonnance ainsi rendue et rend une nouvelle ordonnance dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l’avis de cette suite par le secrétaire canadien.

  • Note marginale :Contenu de la décision et transmission

    (5) La décision du groupe spécial est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue en application des paragraphes (3) ou (4) au ministre, au gouvernement des États-Unis, à l’autorité compétente ainsi qu’à toute personne qui a fait des observations.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Suite aux décisions du groupe spécial

Note marginale :Suite aux ordonnances de renvoi

  •  (1) Après le renvoi à elle d’une affaire en application des paragraphes 77.15(3) ou (4), l’autorité compétente donne à celle-ci, dans le délai fixé par le groupe spécial, la suite compatible avec la décision rendue par celui-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’autorité compétente n’est tenue de donner suite à une ordonnance rendue au titre du paragraphe 77.15(4) que si la suite à donner diffère de celle donnée à l’ordonnance précédente.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Contestation extraordinaire

Note marginale :Demande

  •  (1) Le ministre ou le gouvernement des États-Unis peuvent, dans le délai fixé par les règles et consécutif à l’ordonnance du groupe spécial, demander par écrit au secrétaire canadien la mise en mouvement du processus de contestation extraordinaire à cet égard.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La demande ne peut être présentée que pour l’un des motifs visés au paragraphe 13 de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange.

  • Note marginale :Notification

    (3) Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire américain la demande qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement des États-Unis ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Note marginale :Formation du comité

 À la suite de la demande visée à l’article 77.17, un comité pour contestation extraordinaire est formé en conformité avec le paragraphe 1 de l’annexe 1904.13 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et les règlements pris à cet égard.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Note marginale :Procédure

  •  (1) Le comité mène le processus de contestation extraordinaire et rend une décision en conformité avec l’annexe 1904.13 de l’Accord de libre-échange et les règles.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le comité a les pouvoirs, droits et privilèges qui lui sont conférés par règlement.

  • Note marginale :Nouveau groupe spécial

    (3) En cas d’annulation, par le comité, de l’ordonnance d’un groupe spécial, un nouveau groupe spécial est formé et procède à la révision de la décision visée par l’ordonnance, le tout en conformité avec la présente partie.

  • Note marginale :Suites aux ordonnances de renvoi

    (4) En cas de renvoi par le comité au groupe spécial de l’ordonnance qu’il a rendue, celui-ci est tenu d’y donner la suite compatible avec la décision du comité.

  • Note marginale :Contenu de la décision et transmission

    (5) La décision du comité est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue par le comité au ministre, au gouvernement des États-Unis, à l’autorité compétente et à toute personne qui a fait des observations.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Note marginale :Caractère définitif des ordonnances

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 77.15(4) et de l’article 77.17, les ordonnances et décisions du groupe spécial ou du comité sont obligatoires et définitives et ne sont pas susceptibles d’appel.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire

    (2) Sous réserve du paragraphe 77.15(4) et de l’article 77.17, l’action — décision, ordonnance ou procédure — du groupe spécial ou du comité, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre de la présente loi, ne peut, pour quelque motif que ce soit — y compris l’excès de pouvoir ou l’incompétence à une étape quelconque de la procédure — être contestée, révisée, annulée, empêchée ou limitée, ni faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition, de quo warranto ou de jugement déclaratoire.

  • Note marginale :Disposition inapplicable

    (3) Le paragraphe 28(4) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas au groupe spécial ni au comité.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 2002, ch. 8, art. 182

Membres

Note marginale :Règles de conduite

  •  (1) Les membres du groupe spécial et ceux du comité se conforment au code de conduite établi en application de l’article 1910 de l’Accord de libre-échange.

  • Note marginale :Engagement

    (2) Les membres du groupe spécial et les personnes désignées par règlement sont tenus de signer un engagement, rédigé selon les modalités de forme prescrites par le président, relatif à la communication et à l’utilisation des renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres — à leur disposition dans le cours des procédures visées à la présente partie.

  • Note marginale :Immunité

    (3) Sous réserve de l’article 77.26, le membre du groupe spécial est soustrait aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis dans le cadre de la présente partie.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 136(F)

Note marginale :Traitement et indemnisation

 Les membres reçoivent le traitement fixé par la Commission mixte du commerce canado-américain créée aux termes de l’Accord de libre-échange et sont indemnisés, selon le barème ainsi fixé, des frais de déplacement et de séjour exposés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Secrétariat

Note marginale :Secrétariat canadien

 Est constitué le Secrétariat canadien chargé de faciliter la mise en oeuvre du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et l’accomplissement des travaux des groupes spéciaux et des comités.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Note marginale :Secrétaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, nomme, pour un mandat maximal de cinq ans, le secrétaire du Secrétariat.

  • Note marginale :Rémunération et indemnisation

    (2) Le secrétaire canadien reçoit la rémunération et l’indemnisation fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire canadien ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant, aux conditions qu’il estime indiquées. Celui-ci exerce dès lors les pouvoirs et fonctions de ce secrétaire et reçoit la rémunération et l’indemnisation fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Régime de pension

    (4) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au secrétaire canadien; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la même loi, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.

  • Note marginale :Fonctions du secrétaire

    (5) Le secrétaire canadien est le premier dirigeant du Secrétariat; à ce titre, il contrôle son travail et la gestion de son personnel.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
 

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