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Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IIIDispositions générales (suite)

Communication de renseignements (suite)

Note marginale :Inobservation

  •  (1) Dans les cas où le président considère comme légitime la désignation faite en vertu de l’alinéa 85(1)a) mais que la personne qui l’a faite ne se conforme pas à l’alinéa 85(1)b), le président la fait informer de ce défaut, de ce qui l’a causé ainsi que de l’application du paragraphe 87(3) advenant son défaut de prendre, dans le délai prévu à ce paragraphe, les mesures qui s’imposent pour l’observation de l’alinéa 85(1)b).

  • Note marginale :Rejet

    (2) Dans les cas où il ne considère pas comme légitime la désignation faite en vertu de l’alinéa 85(1)a), vu la nature ou l’abondance des renseignements ainsi désignés, leur accessibilité d’autres sources ou le défaut de fournir une explication de la désignation, le président :

    • a) fait donner avis à cet effet à la personne qui les a fournis en précisant les motifs de sa décision;

    • b) dans le cas de non-conformité à l’alinéa 85(1)b), fait informer cette personne conformément au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 86
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Renonciation ou nouvelle explication

  •  (1) La personne qui a été avisée conformément à l’alinéa 86(2)a) peut, dans les quinze jours suivant l’avis :

    • a) soit renoncer à la désignation;

    • b) soit fournir au président des explications ou des explications plus poussées sur les raisons de la désignation.

    Si elle fait défaut d’agir dans le délai, le président ne peut tenir compte des renseignements désignés comme confidentiels dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou de toute procédure en découlant, sauf s’il les obtient d’une autre source.

  • Note marginale :Nouvel examen

    (2) Dans les cas où, conformément au paragraphe (1), une personne fournit au président, dans les quinze jours visés à ce paragraphe, une explication ou une explication plus poussée des raisons pour lesquelles elle a désigné des renseignements comme confidentiels, celui-ci examine de nouveau la question et, s’il décide que la désignation n’est pas légitime, il fait aviser cette personne qu’il ne sera pas tenu compte des renseignements dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou de toute procédure en découlant; le président ne peut dès lors tenir compte des renseignements que s’ils les obtient d’une autre source.

  • Note marginale :Défaut de remédier à l’inobservation

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), si la personne qui a été avisée conformément à l’article 86 qu’elle ne s’était pas conformée à l’alinéa 85(1) b) quant à des renseignements ne prend pas les mesures nécessaires pour s’y conformer dans les quinze jours suivant l’avis ou dans le délai supplémentaire — ne pouvant dépasser les trente jours suivant l’avis — que fixe, à son appréciation, le président, avant ou après l’expiration des quinze jours, le président fait aviser cette personne qu’il ne tiendra pas compte des renseignements dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou dans toute procédure en découlant, étant entendu que, dans ce cas, il ne peut tenir compte des renseignements que s’il les obtient d’une autre source.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux renseignements dont le président ne peut tenir compte aux termes du paragraphe (1) ou (2).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 87
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Application des art. 86 et 87

 Les articles 86 et 87 ne s’appliquent pas aux éléments de preuve fournis au président aux termes du paragraphe 78(3).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 88
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

 [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 204]

Décision sur l’identité de l’importateur

Note marginale :Demande

  •  (1) Si, pour l’application de la présente loi, il faut déterminer qui est l’importateur de marchandises qui ont été ou seront importées et sur lesquelles des droits sont exigibles ou ont été versés ou seront exigibles si les marchandises sont importées, le président peut, de sa propre initiative, ou doit, à la demande de toute personne intéressée, saisir le Tribunal de la question sauf si, uniquement dans le cas de marchandises déjà importées au Canada :

    • a) la détermination visée à l’article 55 ou 56 a eu lieu;

    • b) plus de quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis cette détermination.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans les cas où il fait la demande visée au paragraphe (1), le président :

    • a) mentionne la personne qu’il croit être l’importateur;

    • b) le cas échéant, mentionne le fait que certaines des marchandises sont de même description que celles qui font l’objet d’une décision provisoire rendue au cours d’une enquête ouverte en application de l’article 31 et qui se poursuit;

    • c) fournit au Tribunal les renseignements qu’il juge utiles et tous autres renseignements que le Tribunal peut demander;

    • d) donne avis de la demande aux personnes mentionnées dans les règles du Tribunal ou que le Tribunal précise.

  • Note marginale :Présomption

    (3) L’enquête au cours de laquelle le président rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement aux termes du paragraphe 41(1), est, pour l’application de l’alinéa (2)b), réputée se poursuivre jusqu’à ce que le Tribunal rende une ordonnance ou des conclusions pour les marchandises en cause.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 89
  • 1999, ch. 12, art. 46, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Décision du Tribunal

 Dans les cas où il est saisi de la demande visée au paragraphe 89(1), le Tribunal :

  • a) détermine qui est l’importateur;

  • b) rend sa décision dès la réception de la demande;

  • c) dans le cas visé à l’alinéa 89(2)b), ne rend sa décision qu’après avoir rendu l’ordonnance ou les conclusions sur l’enquête ouverte à la suite de la réception de l’avis de décision provisoire ou, le cas échéant, dès la réception de l’avis de clôture d’enquête visé au paragraphe 41(4) et relatif aux marchandises précisées dans la décision provisoire.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 90
  • 2014, ch. 20, art. 441

Note marginale :Règles

  •  (1) Dans les cas où :

    • a) le Tribunal est saisi de la demande sur la question visée au paragraphe 89(1);

    • b) la demande contient la mention visée à l’alinéa 89(2)b);

    • c) la personne que le Tribunal considère comme l’importateur n’est pas celle que le président avait désignée aux termes de l’alinéa 89(2)a),

    les règles suivantes s’appliquent :

    • d) aussitôt que possible après la décision du Tribunal, le président :

      • (i) réexamine toute décision définitive de dumping ou de subventionnement rendue aux termes du paragraphe 41(1) quant aux marchandises précisées dans la décision provisoire et la confirme, l’annule ou la modifie selon ce qui est indiqué dans les circonstances,

      • (ii) fait donner avis des mesures prises en vertu du sous-alinéa (i) aux personnes et gouvernements visés par règlement, fait publier l’avis dans la Gazette du Canada et fait déposer l’avis auprès du Tribunal;

    • e) si le président annule la décision définitive aux termes de l’alinéa d), l’article 41 s’applique de nouveau aux marchandises objet de la décision définitive comme s’il ne s’était jamais appliqué sauf que le président doit prendre les mesures qui y sont prévues dans les soixante jours suivant la date où le Tribunal tranche la question;

    • f) si le président a fait clore l’enquête visée à l’alinéa 89(2)b) en vertu du paragraphe 41(1) pour les marchandises objet de la décision provisoire, le Tribunal est réputé avoir ordonné au président de faire ouvrir une enquête sur leur dumping ou leur subventionnement par l’avis écrit mentionné à l’article 46 et le président fait ouvrir l’enquête sans délai conformément au paragraphe 31(2);

    • g) le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande du président ou de toute autre personne intéressée, mais sous réserve du paragraphe (2), réexaminer, aux termes du présent alinéa, l’ordonnance ou les conclusions rendues au cours de l’enquête visée à l’alinéa 90c) et, aux fins de ce réexamen, faire une nouvelle audition.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Le réexamen prévu à l’alinéa (1)g) ne peut commencer :

    • a) qu’avant l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où le Tribunal tranche la question visée à l’alinéa (1)a);

    • b) que si la personne qui en fait la demande convainc le Tribunal que le réexamen est légitime.

  • Note marginale :Fin du réexamen

    (3) Dans le cas du réexamen prévu à l’alinéa (1)g) :

    • a) le Tribunal le termine sans retard et au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant sa décision de le commencer en confirmant ou annulant l’ordonnance ou les conclusions ou en rendant les nouvelles ordonnances ou conclusions indiquées avec précision des marchandises concernées et, le cas échéant, de leur fournisseur et de leur pays d’exportation;

    • b) le Tribunal envoie, par courrier recommandé, au président, à l’importateur, à l’exportateur ainsi qu’aux autres personnes ou aux gouvernements que prévoient ses règles les documents suivants :

      • (i) dès la fin du réexamen, avis des mesures prises aux termes de l’alinéa a) et, le cas échéant, copie de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions,

      • (ii) dans les quinze jours suivant la fin du réexamen, l’exposé des motifs correspondants;

    • c) le Tribunal fait publier un avis de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Ordonnance ou conclusions distinctes

    (4) Lorsque le réexamen prévu à l’alinéa (1)g) concerne diverses marchandises dont certaines proviennent des États-Unis, le Tribunal rend, au titre de l’alinéa (3)a), le cas échéant, de nouvelles ordonnances ou conclusions distinctes à l’égard de celles-ci.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 91
  • 1988, ch. 65, art. 43
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 442 et 443

Note marginale :Détermination prévue à l’art. 55

 La détermination faite en vertu de l’article 55 pour des marchandises importées et concernant une personne qui, selon la décision du Tribunal, n’est pas l’importateur des marchandises est réputée ne pas avoir été faite et, pour l’application de l’article 55, la date de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal quant à des marchandises qui semblent être de même description que les marchandises importées est réputée être, selon le cas :

  • a) si le Tribunal confirme l’ordonnance ou les conclusions qui ont fait l’objet du réexamen prévu à l’alinéa 91(1)g), la date de la confirmation;

  • b) si le Tribunal annule l’ordonnance ou les conclusions qui ont fait l’objet du réexamen prévu à l’alinéa 91(1)g) et rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions pour des marchandises répondant à cette description, la date de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions;

  • c) dans les autres cas, la date de la décision du Tribunal sur l’identité de l’importateur.

  • 1984, ch. 25, art. 92

Note marginale :Détermination prévue aux articles 56, 57 ou 59

 La détermination ou la révision prévues aux articles 56, 57 ou 59 et concernant une personne qui, selon la décision du Tribunal, n’est pas l’importateur sont réputées ne pas avoir été faites et les marchandises en cause sont, pour l’application de l’article 56, réputées avoir été déclarées en détail à la première des dates suivantes à survenir :

  • a) celle qui tombe soixante jours après la décision du Tribunal;

  • b) celle où une nouvelle détermination est faite en vertu de l’article 56.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 93
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 211

Note marginale :Caractère obligatoire de la décision

 La décision rendue par le Tribunal sur l’identité de l’importateur lie le président ainsi que toute personne employée par l’Agence des services frontaliers du Canada pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la présente loi quant aux marchandises objet de la décision sauf si le Tribunal est induit en erreur par la fraude ou si, dans le seul cas d’une importation future, des faits importants dont ne disposait pas le président au moment de la décision viennent ensuite à sa connaissance.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 94
  • 1999, ch. 17, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 133

Note marginale :Communication du nom de l’importateur

 Le président communique sans délai, sauf dans les cas prévus par règlement, le nom de l’importateur de marchandises aux personnes intéressées à l’importation des marchandises qui en font la demande.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 95
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Collecte de renseignements

Note marginale :Collecte de renseignements à l’avance

 Dans les cas où il croit que des marchandises qui sont vendues à un importateur se trouvant au Canada ou qui se trouvent à l’étranger ou y sont en cours de production sont ou pourraient être de même description que celles qui font l’objet d’une ordonnance ou de conclusions rendues aux termes des articles 3, 5 ou 6 et qu’elles seront ou pourraient être importées au Canada, le président peut, pour faciliter l’application de la présente loi, recueillir auprès de personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger, selon les modalités qu’il juge indiquées, des renseignements qu’il croit utiles à l’estimation de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyée pour elles avant qu’elles ne soient importées.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 96
  • 1994, ch. 47, art. 185
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
 

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