Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-08-27 Versions antérieures
Note marginale :Notification du président par le Tribunal
46. Si, au cours de l’enquête visée à l’article 42 au sujet du dumping ou du subventionnement de marchandises objet d’une décision provisoire prévue à la présente loi, le Tribunal est d’avis :
a) d’une part, que les éléments de preuve indiquent que des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles qui font l’objet de la décision provisoire ont été ou sont sous-évaluées ou subventionnées;
b) d’autre part, que les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping ou le subventionnement visé à l’alinéa a) a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,
il en avise le président par un écrit donnant la description des marchandises mentionnées en premier lieu à l’alinéa a).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 46;
- 1994, ch. 47, art. 170;
- 1999, ch. 17, art. 183;
- 2005, ch. 38, art. 134.
Note marginale :Clôture des procédures
47. (1) Exception faite des ordonnances ou conclusions visées à l’un des articles 3 à 6, les ordonnances ou conclusions du Tribunal closent les procédures relatives au dumping ou au subventionnement des marchandises en cause, sauf celles visées aux parties I.1 et II et aux paragraphes 76.02(1) ou (3).
Note marginale :Clôture d’enquête : Chili
(2) Lorsque des marchandises du Chili font l’objet d’un règlement d’application de l’article 14, le Tribunal clôt par ordonnance toute enquête ouverte en vertu de l’article 42 dans la mesure où elle concerne le dumping de ces marchandises.
Note marginale :Avis de clôture
(3) Le secrétaire notifie sans délai la clôture au président, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement de la République du Chili et aux autres personnes que mentionnent les règles du Tribunal; il en fait en outre donner avis dans la Gazette du Canada.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 47;
- 1988, ch. 65, art. 34;
- 1993, ch. 44, art. 210;
- 1997, ch. 14, art. 91;
- 1999, ch. 12, art. 28, ch. 17, art. 183;
- 2005, ch. 38, art. 134.
48. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52]
Engagements
Note marginale :Acceptation de l’engagement
49. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président peut, au cours d’une enquête de dumping ou de subventionnement de marchandises, accepter les engagements qui, d’après lui :
a) soit éliminent la marge de dumping des marchandises en cause ou la subvention qui est octroyée pour elles :
(i) dans le cas où l’engagement est pris par un exportateur, si les marchandises sont vendues par l’exportateur à des importateurs se trouvant au Canada,
(ii) dans le cas où l’engagement est pris par le gouvernement d’un pays d’où les marchandises sont exportées vers le Canada, si elles sont exportées de ce pays vers le Canada conformément à des ventes par des exportateurs à des importateurs se trouvant au Canada;
b) soit font disparaître le dommage, le retard ou la menace de dommage que cause le dumping ou le subventionnement.
Note marginale :Restrictions
(2) Le président ne peut accepter d’engagement :
a) que s’il est d’avis que l’observation de l’engagement ne fera pas augmenter d’un montant plus élevé que le montant estimatif de la marge de dumping ou celui de la subvention :
(i) dans le cas où l’engagement est pris par un exportateur, le prix auquel les marchandises sont vendues aux importateurs se trouvant au Canada par l’exportateur,
(ii) dans le cas où l’engagement est pris par le gouvernement d’un pays, le prix auquel les marchandises seront vendues à des importateurs se trouvant au Canada lors de leur exportation de ce pays;
b) que s’il a rendu une décision provisoire en vertu du paragraphe 38(1);
c) s’il est d’avis qu’il ne serait pas possible d’exécuter l’engagement ou les engagements.
Note marginale :Demande de poursuite de l’enquête
(3) Dans le cadre d’une enquête menée à la fois par le président et le Tribunal, si l’exportateur, dans le cas de marchandises sous-évaluées, ou le gouvernement du pays d’exportation, dans le cas de marchandises subventionnées, désire offrir un engagement relativement aux marchandises sous-évaluées ou subventionnées, selon le cas, mais désire aussi que l’enquête soit complétée :
a) l’engagement doit être accompagné d’une demande de poursuite de l’enquête du président;
b) une demande de poursuite de l’enquête du Tribunal doit être présentée à celui-ci.
Note marginale :Délai
(4) Le président peut refuser d’accepter l’engagement qui lui est présenté après l’expiration du délai réglementaire fixé pour l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Considération des observations
(5) Lorsqu’il décide s’il doit accepter l’engagement, le président prend en considération les observations présentées par l’importateur, l’exportateur, le gouvernement du pays d’exportation ou toute autre personne intéressée.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 49;
- 1994, ch. 47, art. 171 et 185(A);
- 1999, ch. 12, art. 29, ch. 17, art. 183 et 184;
- 2005, ch. 38, art. 134.
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