Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-08-27 Versions antérieures
Note marginale :Ordonnance ou conclusions distinctes
76.04 (1) Lorsque le réexamen visé aux articles 76.01, 76.02 ou 76.03 concerne diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays ALÉNA soit d’un ou de plusieurs pays ALÉNA et d’un ou de plusieurs pays non ALÉNA, le Tribunal, le cas échéant, rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions distinctes, en vertu d’un de ces articles, à l’égard des marchandises de chacun des pays ALÉNA.
Note marginale :Suspension
(2) Le paragraphe (3) est inopérant tant que le paragraphe (1) est en vigueur.
Note marginale :Ordonnance ou conclusions distinctes
(3) Lorsque le réexamen visé aux articles 76.01, 76.02 ou 76.03 concerne diverses marchandises dont certaines proviennent des États-Unis, le Tribunal rend, le cas échéant, une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions distinctes, en vertu d’un de ces articles, à l’égard de celles-ci.
- 1999, ch. 12, art. 36.
Note marginale :Intervention du ministre des Finances
76.1 (1) S’il l’estime nécessaire pour mettre en oeuvre une recommandation ou une décision de l’Organe de règlement des différends constitué en vertu de l’article 2 de l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC, le ministre des Finances peut demander, compte tenu de la recommandation ou de la décision :
a) au président de réexaminer, en totalité ou en partie, une décision rendue ou une révison faite sous le régime de la présente loi;
b) au Tribunal de réexaminer, en totalité ou en partie, une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6; le Tribunal peut accorder une nouvelle audition sur cette question.
Note marginale :Résultat du réexamen
(2) Une fois terminé le réexamen, le président ou le Tribunal :
a) ou bien confirme la décision, la révision, l’ordonnance ou les conclusions;
b) ou bien confirme la décision, la révision, l’ordonnance ou les conclusions et les assortit des modifications qu’il estime indiquées;
c) ou bien annule la décision, la révision, l’ordonnance ou les conclusions et les remplace par celles qu’il estime indiquées.
Note marginale :Motifs
(3) Le président et le Tribunal sont tenus de motiver les confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou les remplacements visés à l’alinéa (2) c) et d’indiquer quelles sont les marchandises visées et, si cela est possible, les fournisseurs et les pays d’exportation visés.
Note marginale :Notification du ministre des Finances
(4) Le président et le Tribunal sont tenus de notifier le ministre des Finances des confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou des remplacements visés à l’alinéa (2) c).
Note marginale :Présomptions
(5) Les confirmations visées à l’alinéa (2)b) ou les remplacements visés à l’alinéa (2)c), effectués par le président, sont considérés, selon le cas, comme :
a) la décision définitive prévue à l’alinéa 41(1)a);
b) la décision définitive de clôture de l’enquête prévue à l’alinéa 41(1)b);
c) la décision de renouveler ou non l’engagement prévue au paragraphe 53(1);
d) la décision issue du réexamen prévu au paragraphe 59(1), (1.1) ou (2).
- 1994, ch. 47, art. 179;
- 1999, ch. 12, art. 37, ch. 17, art. 183 et 184;
- 2005, ch. 38, art. 134.
