Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-08-27 Versions antérieures
Règlements
Note marginale :Règlements
77.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre des Finances :
a) conférer aux groupes spéciaux et comités les pouvoirs, droits et privilèges qu’il estime nécessaires pour donner effet au chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et aux règles, y compris ceux d’une cour supérieure d’archives;
b) autoriser les personnes ou les membres d’une catégorie de personnes employées au service de Sa Majesté à titre de fonctionnaires ou à une fonction de responsabilité à exercer les pouvoirs et fonctions attribués au ministre sous le régime de la présente partie;
c) prendre toute mesure d’application des paragraphes 1 à 4 de l’annexe 1901.2 et du paragraphe 1 de l’annexe 1904.13 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange;
d) prendre toute mesure d’application de la présente partie.
- 1988, ch. 65, art. 42.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
77.28 Les règles et le code de conduite établi en application de l’article 1910 de l’Accord de libre-échange, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, sont publiés dans la Gazette du Canada.
- 1988, ch. 65, art. 42.
Application de certaines dispositions
Note marginale :Application
77.29 Les dispositions législatives fédérales soit modifiant la présente loi, soit concernant l’imposition de droits antidumping ou compensateurs, soit modifiant une disposition concernant la révision judiciaire d’une décision finale ou les motifs de cette révision et entrant en vigueur après l’entrée en vigueur du présent article ne s’appliquent aux marchandises des États-Unis que si mention expresse à cet effet est faite dans une loi fédérale.
- 1988, ch. 65, art. 42.
PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Production de preuves
Note marginale :Demande d’éléments de preuve
78. (1) Dans les cas où :
a) dans le cadre d’une procédure qu’il engage après qu’un avis est donné pour indiquer que le dossier est complet, mais avant l’ouverture d’une enquête, ou dans le cadre d’une enquête de dumping ou de subventionnement;
b) à l’égard d’une vente :
(i) soit de marchandises à un importateur se trouvant au Canada,
(ii) soit de marchandises qui se trouvent à l’étranger ou qui y sont en cours de production,
qui sont de même description que celles auxquelles s’applique une ordonnance ou des conclusions du Tribunal visées aux articles 3, 5 ou 6 et qui seront ou pourraient être importées au Canada,
il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne se trouvant au Canada est en mesure de fournir des éléments de preuve utiles à la procédure engagée par lui avant d’ouvrir une enquête ou utiles à l’enquête ou, pour faciliter l’application de la présente loi, à l’estimation des droits payables ou éventuellement payables sur les marchandises, le président peut, par avis écrit, exiger d’elle qu’elle fournisse les éléments précisés à l’avis sous la foi du serment ou autrement.
Note marginale :Avis
(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) :
a) contient des renseignements suffisants pour que son destinataire puisse reconnaître les éléments de preuve dont il s’agit;
b) mentionne le délai dans lequel les éléments de preuve doivent être transmis ainsi que la façon de le faire et la forme qu’ils doivent prendre;
c) est accompagné du texte ou d’un résumé du présent article et des articles 82 à 85.
Note marginale :Réponse à l’avis
(3) La personne qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe (1) doit :
a) s’il lui est possible de le faire sans problèmes sérieux, transmettre les éléments de preuve demandés;
b) si, sans problèmes sérieux, il ne lui est possible de transmettre qu’une partie des renseignements :
(i) transmettre la partie en cause,
(ii) fournir en outre au président une déclaration écrite sous serment précisant les éléments de preuve manquants et les problèmes que lui causerait leur transmission;
c) s’il ne lui est pas possible sans problèmes sérieux de transmettre les éléments de preuve demandés, fournir une déclaration sous serment à cet effet, motifs à l’appui.
Note marginale :Non-obligation de témoigner
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser le président à exiger d’une personne qu’elle dépose oralement.
Note marginale :Prorogation de délai
(5) Le président peut proroger le délai visé à l’alinéa (2)b) avant ou après son expiration.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 78;
- 1999, ch. 12, art. 42, ch. 17, art. 183 et 184;
- 2005, ch. 38, art. 134 et 135(A).
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