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Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2002, ch. 8, art. 192

  • — 2005, ch. 38, art. 137

    • Application

      137 Les dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, édictées ou modifiées par les articles 132 à 136 et l’alinéa 145(2)i) de la présente loi, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

  • — 2014, ch. 20, art. 444

    • Application

      444 Les dispositions ci-après de la même loi, dans leur version édictée ou modifiée par les articles 429 à 443, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi :

      • a) le sous-alinéa 34(1)a)(i) et le paragraphe 34(2);

      • b) l’alinéa 35(2)b);

      • c) l’alinéa 38(3)b);

      • d) les alinéas 41(3)b) et (4)b);

      • e) les paragraphes 41.1(1) et (2);

      • f) les paragraphes 42(1) et (2);

      • g) les paragraphes 43(1) à (3);

      • h) le paragraphe 44(2);

      • i) le paragraphe 45(2);

      • j) le paragraphe 47(3);

      • k) les alinéas 52(1)e) et (1.1)e);

      • l) le paragraphe 53(4);

      • m) les paragraphes 53.1(1) et (2);

      • n) les paragraphes 61(1) et (2);

      • o) les paragraphes 76.01(4) et (6);

      • p) le paragraphe 76.02(5);

      • q) les paragraphes 76.03(2), (5) et (6) et l’alinéa 76.03(7)b);

      • r) l’article 77.14;

      • s) l’alinéa 90c);

      • t) le sous-alinéa 91(1)d)(ii) et les alinéas 91(3)b) et c).

  • — 2016, ch. 7, art. 200

    • Application

      200 Les dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, édictées ou modifiées par les articles 192 à 199, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

  • — 2017, ch. 20, art. 99

    • Définitions

      99 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 100 et 101.

      ancienne loi

      ancienne loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)

      date de référence

      date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article. (commencement day)

      nouvelle loi

      nouvelle loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version à la date de référence. (new Act)

  • — 2017, ch. 20, art. 100

    • Décisions relatives aux plaintes ayant fait l’objet d’un avis
      • 100 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), dans les cas où avis qu’un dossier de plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises est complet — au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi — a été donné au titre de l’alinéa 32(1)a) de cette loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives aux marchandises se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi.

      • Marchandises assujetties à une ordonnance postérieure à la date de référence

        (2) Dans les cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur rend une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la nouvelle loi à la date de référence ou après cette date relativement aux marchandises ayant fait l’objet de la plainte visée au paragraphe (1), les mesures postérieures relatives à ces marchandises sont prises sous le régime de la nouvelle loi, à l’exception des mesures suivantes :

        • a) le contrôle judiciaire ou le règlement des différends prévu aux parties I.1 et II de la nouvelle loi relatif à cette ordonnance ou à ces conclusions ainsi que les mesures afférentes;

        • b) les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées avant la date de référence;

        • c) les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées à la date de référence ou après cette date, mais avant la date à laquelle le Tribunal a rendu l’ordonnance ou les conclusions ou à cette date;

        • d) les mesures visées à l’article 45 de la nouvelle loi relatives à cette ordonnance ou à ces conclusions.

      • Effet de l’ordonnance et des conclusions

        (3) Il est entendu que l’ordonnance et les conclusions rendues avant la date de référence et en vigueur à cette date ont, pour l’application des articles 3 à 6 de la nouvelle loi, la même valeur que si elles avaient été rendues sous le régime de cette loi.

      • Réexamen non justifié par la nouvelle loi

        (4) Pour l’application du paragraphe 76.01(3) de la nouvelle loi, le fait que la présente loi entre en vigueur n’est pas un élément suffisant pour convaincre le Tribunal canadien du commerce extérieur du bien-fondé de la demande de réexamen d’une ordonnance ou de conclusions.

      • Détermination dans le cadre d’un engagement

        (5) Toute détermination, à la date de référence ou après cette date, de la valeur normale, du prix à l’exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping relative à des marchandises visées par un engagement accepté avant la date de référence est effectuée conformément à la nouvelle loi.

      • Détermination : présomption

        (6) Toute détermination de la valeur normale, du prix à l’exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping relative à des marchandises effectuée conformément à l’ancienne loi est réputée, en ce qui concerne les marchandises dédouanées à la date de référence ou après cette date — sauf les marchandises visées par l’alinéa (2)c) —, avoir été effectuée conformément à la nouvelle loi.

      • Nouvelle détermination de la valeur normale, etc.

        (7) Toute nouvelle détermination de la valeur normale, du prix à l’exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping visée au paragraphe (6) est effectuée conformément à la nouvelle loi.

  • — 2017, ch. 20, art. 101

    • Application

      101 Les dispositions de la nouvelle loi, édictées ou modifiées par les articles 68 à 98, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

  • — 2020, ch. 1, art. 105

    • Définition de date de référence

      105 Aux articles 106 et 107, date de référence s’entend de la date visée au paragraphe 213(1).

  • — 2020, ch. 1, art. 106

    • Procédures pendantes

      106 Toute procédure commencée sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation qui, à la date de référence, est pendante et se rapporte à des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, est continuée sous le régime de cette loi, dans sa version à cette date, et est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version à cette date.

  • — 2020, ch. 1, art. 107

    • Nouvelles procédures

      107 Si une procédure commencée sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation à la date de référence ou après cette date se rapporte à des marchandises qui ont été importées avant cette date et qui, à la date de leur importation, étaient des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version antérieure à la date de référence, la procédure est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version à la date de référence.

  • — 2022, ch. 10, art. 207

    • Définitions
      • 207 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 208 à 211 :

        ancienne loi

        ancienne loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)

        date de référence

        date de référence La date de sanction de la présente loi. (commencement day)

      • Terminologie

        (2) Les termes utilisés aux articles 208 à 211 s’entendent au sens de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

  • — 2022, ch. 10, art. 208

    • Plaintes

      208 Dans les cas où le président reçoit par écrit, avant la date de référence, une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises au titre du paragraphe 31(1) de l’ancienne loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives à cette plainte se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi.

  • — 2022, ch. 10, art. 209

    • Plainte portant sur le contournement

      209 Dans les cas où le président reçoit par écrit, avant la date de référence, une plainte visée au paragraphe 72(1) de l’ancienne loi concernant le contournement d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou portant sur un décret imposant des droits compensateurs en vertu de l’article 7 de cette loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives à cette plainte se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi.

  • — 2022, ch. 10, art. 210

    • Réexamen intermédiaire : sur demande
      • 210 (1) Si le Tribunal, pour donner suite à une demande à cet effet reçue avant la date de référence, décide de procéder, en vertu du paragraphe 76.01(1) de l’ancienne loi, à un réexamen intermédiaire soit d’une ordonnance ou de conclusions soit d’un de leurs aspects, ce réexamen commence ou, s’il est déjà commencé, se poursuit sous le régime de cette loi.

      • Réexamen intermédiaire : initiative du Tribunal

        (2) Si, avant la date de référence, le Tribunal décide, de sa propre initiative, de procéder, en vertu du paragraphe 76.01(1) de l’ancienne loi, à un réexamen intermédiaire soit d’une ordonnance ou de conclusions soit d’un de leurs aspects, ce réexamen se poursuit sous le régime de cette loi.

  • — 2022, ch. 10, art. 211

    • Réexamen relatif à l’expiration

      211 Si, avant la date de référence, un avis d’expiration a été publié au titre du paragraphe 76.03(2) de l’ancienne loi, tout réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions commence ou, s’il est déjà commencé, se poursuit sous le régime de cette loi.


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