Loi sur les mesures spéciales d’importation
Cette version de l'article 29 est en vigueur de 2002-12-31 à 2005-12-11.
Note marginale :Renseignements insuffisants
29. (1) La valeur normale et le prix à l’exportation sont établis selon les modalités que fixe le ministre dans les cas où le commissaire est d’avis qu’il est impossible de les établir conformément aux articles 15 à 28 vu l’insuffisance ou l’inaccessibilité des renseignements nécessaires.
Note marginale :Expédition pour mise en consignation
(2) La valeur normale et le prix à l’exportation de marchandises expédiées ou destinées à l’expédition vers le Canada pour y être mises en consignation alors qu’on ne connaît pas d’acheteur se trouvant au Canada, sont établis selon les modalités que fixe le ministre.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 29;
- 1999, ch. 17, art. 183.
- Date de modification :