Loi sur le statut de l’artiste (L.C. 1992, ch. 33)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Examen de la loi
  •  (1) La septième année suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre du Patrimoine canadien en consultation avec le ministre, procède à l’examen de la présente loi et des conséquences de son application. Aussitôt après, il présente à chaque chambre du Parlement son rapport sur la question, dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.

  • Note marginale :Saisie automatique

    (2) Le comité de la Chambre des communes habituellement chargé des questions relatives à la culture est automatiquement saisi du rapport.

  • 1992, ch. 33, art. 66;
  • 1995, ch. 11, art. 42.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Ententes antérieures
  •  (1) Sur avis en ce sens expédié au Tribunal par les deux parties, toute entente portant sur des conditions d’engagement d’artistes et conclue avant l’entrée en vigueur du présent article continue, en ce qui touche ses dispositions compatibles avec la présente partie, à s’appliquer jusqu’à son expiration, la conclusion d’un accord-cadre ou la date que le Tribunal peut fixer sur demande, comme s’il s’agissait d’un accord-cadre conclu sous le régime de la présente partie; les parties à cette entente sont dès lors assimilées à une association d’artistes et à un producteur.

  • Note marginale :Demande d’accréditation et négociation

    (2) Par dérogation au paragraphe 31(2), toute association d’artistes peut, avant l’expiration de cette entente, demander son accréditation sous le régime de la présente partie et, une fois accréditée, transmettre à l’autre partie un avis de négociation en vue du renouvellement ou de la révision de l’entente visée au paragraphe (1) ou de la conclusion d’un accord-cadre.

  • Note marginale :Précision

    (3) La demande d’accréditation présentée en application du paragraphe (2) ou la négociation d’un accord-cadre ne constituent pas des pratiques déloyales au sens des articles 50 et 51.

  • Note marginale :Effet des accords-cadres sur les ententes

    (4) L’accord-cadre conclu entre un producteur et une association d’artistes n’emporte révocation de l’entente conclue avant l’entrée en vigueur du présent article que dans la mesure où il s’applique aux artistes et producteurs du secteur pour lequel l’association est accréditée.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

 [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 1 et partie I en vigueur le 14 mai 1993, voir TR/93-75; articles 10 à 13, 15 et 16 en vigueur le 11 juin 1993, voir TR/93-92; articles 5 à 9, 14 et 17 à 70 en vigueur le 9 mai 1995, voir TR/95-61.]