Loi sur le statut de l’artiste (L.C. 1992, ch. 33)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs
Constitution et organisation
Note marginale :Constitution
10. (1) Est constitué le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs, composé d’un président et d’un vice-président et de deux à quatre autres membres à temps plein ou partiel.
Note marginale :Nomination
(2) Les membres, qui sont nommés, sur recommandation du ministre, faite en consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, par le gouverneur en conseil, exercent leur charge à titre inamovible sous réserve de révocation motivée de celui-ci.
Note marginale :Mandat
(3) Le mandat maximal est respectivement de sept ans, pour le président, de cinq ans, pour le vice-président et les membres à temps plein, et de trois ans, pour les autres membres.
Note marginale :Reconduction
(4) Le mandat des membres peut être reconduit à des fonctions identiques ou non.
Note marginale :Exercice des fonctions
(5) Les membres à temps plein se consacrent exclusivement à leurs fonctions.
Note marginale :Conflits d’intérêt
(6) Les membres ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire dans laquelle ils ont un intérêt.
- 1992, ch. 33, art. 10;
- 1995, ch. 11, art. 39.
Note marginale :Fonctions du président
11. (1) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel; il peut notamment répartir les tâches entre les membres et désigner les présidents de séance.
Note marginale :Règlements administratifs
(2) Le Tribunal peut, par règlement administratif, régir son activité et la conduite de ses travaux.
Note marginale :Délégation
(3) Le président peut déléguer tel de ses pouvoirs, à l’exception du pouvoir de délégation, à tout autre membre.
Note marginale :Intérim du président
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Note marginale :Choix d’un autre intérimaire
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le membre que désigne le Tribunal.
Note marginale :Rémunération
12. (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.
Note marginale :Rattachement
(2) Les membres à temps plein sont respectivement rattachés à la fonction publique, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, et à l’administration publique fédérale, pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1992, ch. 33, art. 12;
- 2003, ch. 22, art. 221(A).
