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Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2013-03-31 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs, composé d’un président et d’un vice-président et de deux à quatre autres membres à temps plein ou partiel.

  • Note marginale :Nomination

    (2) Les membres, qui sont nommés, sur recommandation du ministre, faite en consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, par le gouverneur en conseil, exercent leur charge à titre inamovible sous réserve de révocation motivée de celui-ci.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Le mandat maximal est respectivement de sept ans, pour le président, de cinq ans, pour le vice-président et les membres à temps plein, et de trois ans, pour les autres membres.

  • Note marginale :Reconduction

    (4) Le mandat des membres peut être reconduit à des fonctions identiques ou non.

  • Note marginale :Exercice des fonctions

    (5) Les membres à temps plein se consacrent exclusivement à leurs fonctions.

  • Note marginale :Conflits d’intérêt

    (6) Les membres ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire dans laquelle ils ont un intérêt.

  • 1992, ch. 33, art. 10
  • 1995, ch. 11, art. 39

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