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Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 50 du 2002-12-31 au 2013-03-31 :


Note marginale :Interdictions frappant les producteurs

 Il est interdit à tout producteur et à quiconque agit pour son compte :

  • a) soit de refuser d’engager un artiste ou de respecter son contrat individuel, soit de faire à l’égard de quiconque des distinctions injustes en matière d’engagement, de rémunération ou de conditions de travail, ou encore de l’intimider, de le menacer ou de prendre d’autres mesures à son encontre pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • (i) il adhère à une association d’artistes ou en est un dirigeant ou représentant — ou se propose de le faire ou de le devenir, ou incite une autre personne à l’une de ces fins — , ou contribue à la formation, la promotion ou l’administration d’une association d’artistes,

    • (ii) il a participé, notamment à titre de témoin, à une procédure prévue par la présente partie, ou peut le faire,

    • (iii) il a satisfait — ou est sur le point de le faire — à l’obligation de communiquer des renseignements dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,

    • (iv) il a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie,

    • (v) il s’est associé à des moyens de pression qui ne sont pas interdits par la présente partie ou a exercé un droit quelconque prévu par cette dernière,

    • (vi) il a été expulsé d’une association ou suspendu pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer à l’association ou y adhèrent déjà;

  • b) d’imposer, dans le contrat individuel d’un artiste, une condition visant à l’empêcher, ou ayant pour effet de l’empêcher, d’exercer un droit que lui reconnaît la présente partie;

  • c) de mettre fin au contrat individuel d’un artiste, de lui infliger des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures, parce qu’il a refusé de s’acquitter de tout ou partie des attributions d’un autre artiste qui s’associe à des moyens de pression non interdits par la présente partie ou en est la cible;

  • d) de chercher, notamment par intimidation, par menace de mettre fin à son contrat individuel ou par la prise de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger une personne soit à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à une association d’artistes ou d’en occuper un poste de dirigeant ou de représentant, soit à s’abstenir :

    • (i) de participer à une procédure prévue par la présente partie, notamment à titre de témoin,

    • (ii) de satisfaire à l’obligation de communiquer des renseignements dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,

    • (iii) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie;

  • e) de mettre fin au contrat individuel d’un artiste, de lui infliger des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures, parce qu’il a refusé d’accomplir un acte interdit par la présente partie;

  • f) de négocier en vue de conclure un accord-cadre ou de conclure un tel accord-cadre avec une association d’artistes dans un secteur qu’il sait ou devrait, selon le Tribunal, savoir être autre que celle déjà accréditée pour les artistes de ce secteur.


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