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Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 66 du 2002-12-31 au 2013-03-31 :


Note marginale :Examen de la loi

  •  (1) La septième année suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre du Patrimoine canadien en consultation avec le ministre, procède à l’examen de la présente loi et des conséquences de son application. Aussitôt après, il présente à chaque chambre du Parlement son rapport sur la question, dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.

  • Note marginale :Saisie automatique

    (2) Le comité de la Chambre des communes habituellement chargé des questions relatives à la culture est automatiquement saisi du rapport.

  • 1992, ch. 33, art. 66
  • 1995, ch. 11, art. 42

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