Loi sur la statistique (L.R.C. (1985), ch. S-19)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

Loi sur la statistique

L.R.C. (1985), ch. S-19

Loi concernant la statistique du Canada

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

  Loi sur la statistique.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« intéressé »

“respondent”

« intéressé » Personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis en application de la présente loi.

« ministère »

“department” or “departments of government”

« ministère » Tout ministère ou organisme fédéral ou provincial.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« statisticien en chef »

“Chief Statistician”

« statisticien en chef » Le statisticien en chef du Canada nommé en vertu du paragraphe 4(1).

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 2.

STATISTIQUE CANADA

Note marginale :Bureau de la statistique

 Est maintenu, sous l’autorité du ministre, un bureau de la statistique appelé Statistique Canada, dont les fonctions sont les suivantes :

  • a) recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des renseignements statistiques sur les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et générales de la population et sur l’état de celle-ci;

  • b) collaborer avec les ministères à la collecte, à la compilation et à la publication de renseignements statistiques, y compris les statistiques qui découlent des activités de ces ministères;

  • c) recenser la population du Canada et faire le recensement agricole du Canada de la manière prévue à la présente loi;

  • d) veiller à prévenir le double emploi dans la collecte des renseignements par les ministères;

  • e) en général, favoriser et mettre au point des statistiques sociales et économiques intégrées concernant l’ensemble du Canada et chacune des provinces, et coordonner des projets pour l’intégration de telles statistiques.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 3.