Loi sur la statistique (L.R.C. (1985), ch. S-19)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
Loi sur la statistique
L.R.C. (1985), ch. S-19
Loi concernant la statistique du Canada
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la statistique.
- 1970-71-72, ch. 15, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« intéressé »
“respondent”
« intéressé » Personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis en application de la présente loi.
« ministère »
“department” or “departments of government”
« ministère » Tout ministère ou organisme fédéral ou provincial.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« statisticien en chef »
“Chief Statistician”
« statisticien en chef » Le statisticien en chef du Canada nommé en vertu du paragraphe 4(1).
- 1970-71-72, ch. 15, art. 2.
STATISTIQUE CANADA
Note marginale :Bureau de la statistique
3. Est maintenu, sous l’autorité du ministre, un bureau de la statistique appelé Statistique Canada, dont les fonctions sont les suivantes :
a) recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des renseignements statistiques sur les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et générales de la population et sur l’état de celle-ci;
b) collaborer avec les ministères à la collecte, à la compilation et à la publication de renseignements statistiques, y compris les statistiques qui découlent des activités de ces ministères;
c) recenser la population du Canada et faire le recensement agricole du Canada de la manière prévue à la présente loi;
d) veiller à prévenir le double emploi dans la collecte des renseignements par les ministères;
e) en général, favoriser et mettre au point des statistiques sociales et économiques intégrées concernant l’ensemble du Canada et chacune des provinces, et coordonner des projets pour l’intégration de telles statistiques.
- 1970-71-72, ch. 15, art. 3.
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