Loi sur la statistique (L.R.C. (1985), ch. S-19)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

Note marginale :Règles et instructions

 Le ministre peut, par arrêté, prescrire les règles, instructions, questionnaires et formules qu’il juge nécessaires pour les travaux et opérations de Statistique Canada, pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques et autres renseignements et pour tout recensement autorisé par la présente loi.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 7.
Note marginale :Enquête volontaire

 Le ministre peut, par arrêté, autoriser l’obtention, à des fins particulières autres que le recensement de la population ou le recensement agricole, de renseignements à titre volontaire, mais l’article 31 ne s’applique pas en cas de refus ou de négligence de fournir les renseignements ainsi demandés.

  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 41.

STATISTIQUE

Note marginale :Absence de distinctions
  •  (1) Ni le gouverneur en conseil ni le ministre ne peuvent, dans l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi, établir de distinction entre des particuliers ou des compagnies au préjudice d’un ou plusieurs de ces particuliers ou compagnies.

  • Note marginale :Emploi de méthodes d’échantillonnage

    (2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut autoriser l’emploi de méthodes d’échantillonnage pour la collecte de statistiques.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 8.
Note marginale :Arrangements avec des gouvernements provinciaux
  •  (1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province des arrangements portant sur toute mesure utile à l’application ou à la mise en oeuvre de la présente loi, et en particulier, sur tout ou partie des mesures suivantes :

    • a) l’exercice, par des fonctionnaires provinciaux, de fonctions attribuées ou imposées à un fonctionnaire en conformité avec la présente loi;

    • b) la collecte, par les ministères ou fonctionnaires provinciaux, de renseignements statistiques ou autres requis pour l’application de la présente loi;

    • c) la communication de renseignements statistiques au statisticien en chef par les ministères ou fonctionnaires provinciaux.

  • Note marginale :Fonctionnaires provinciaux

    (2) Les fonctionnaires provinciaux qui exercent, en application d’un arrangement conclu en vertu du présent article, une fonction attribuée ou imposée à un fonctionnaire en application de la présente loi sont, aux fins de l’exercice de cette fonction, réputés être employés en vertu de la présente loi.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 9.
Note marginale :Accord avec des gouvernements provinciaux
  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et sous réserve des autres dispositions du présent article, conclure avec le gouvernement d’une province un accord relatif à l’échange avec un organisme de statistique de cette province ou à la transmission à cet organisme :

    • a) des réponses à des enquêtes statistiques déterminées;

    • b) des réponses à des catégories déterminées de renseignements recueillis en vertu de la présente loi;

    • c) des classifications et analyses fondées sur des réponses visées aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Genre d’organisme de statistique

    (2) Un accord conclu avec une province pour l’application du présent article ne s’applique qu’à un organisme de statistique de la province :

    • a) qui est investi par une loi du pouvoir de recueillir les renseignements destinés à être échangés ou transmis en application de cet accord, d’un intéressé qui est passible de peines légales s’il refuse ou néglige de fournir ces renseignements à l’organisme ou s’il falsifie des renseignements qu’il lui fournit;

    • b) à qui il est légalement interdit de révéler tous renseignements du genre de ceux que Statistique Canada et son personnel ne seraient pas autorisés à révéler aux termes de l’article 17, si les renseignements étaient fournis à Statistique Canada;

    • c) dont le personnel est passible de peines légales pour la révélation de tous renseignements du genre visé à l’alinéa b), sous réserve des exceptions légalement autorisées qui sont en substance les mêmes que celles que prévoit l’article 17.

  • Note marginale :Non-application de l’accord

    (3) Sauf pour les renseignements visés au paragraphe 17(2), nul accord conclu en vertu du présent article ne s’applique à une réponse faite à Statistique Canada ou à un organisme du gouvernement d’une province, ni à des renseignements recueillis par eux, avant la date de sa conclusion, ou celle de sa mise en application si celle-ci est postérieure à celle-là.

  • Note marginale :Information de l’intéressé

    (4) Lorsque des renseignements auxquels s’applique un accord conclu en vertu du présent article sont recueillis par Statistique Canada auprès d’un intéressé, Statistique Canada, en recueillant les renseignements, communique à l’intéressé les noms des organismes de statistique avec lesquels le ministre a conclu en vertu du présent article un accord aux termes duquel les renseignements obtenus de l’intéressé peuvent leur être communiqués.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 10.