Loi sur la statistique (L.R.C. (1985), ch. S-19)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
Note marginale :Directeurs et shérifs
27. Le directeur de chaque pénitencier, de chaque maison de correction et le shérif de chaque comté, district ou autre circonscription remplissent et transmettent, aux dates, de la manière et relativement aux périodes que le ministre peut fixer, les questionnaires qu’ils reçoivent au sujet des prisonniers confiés à un pénitencier, une maison de correction ou une maison d’arrêt dont ils ont la charge ou qui est situé dans leur ressort.
- 1970-71-72, ch. 15, art. 25;
- 1976-77, ch. 28, art. 49.
Note marginale :Registres
28. Toute personne qui est tenue de transmettre des questionnaires mentionnés aux articles 26 ou 27 doit, au jour le jour, faire les inscriptions et tenir les registres de tous les renseignements servant à répondre à ces questionnaires.
- 1970-71-72, ch. 15, art. 26.
Note marginale :Pardons
29. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fait remplir et transmet au statisticien en chef, aux dates et pour les périodes que le ministre peut fixer, les questionnaires que ce dernier peut prescrire au sujet des cas où la prérogative de clémence a été exercée.
- L.R. (1985), ch. S-19, art. 29;
- 2005, ch. 10, art. 34.
INFRACTIONS ET PEINES
Note marginale :Abandon de fonctions ou fausse déclaration
30. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, après avoir prêté le serment énoncé au paragraphe 6(1), selon le cas :
a) abandonne ses fonctions, ou fait volontairement une fausse déclaration ou un faux relevé dans l’exercice de ses fonctions;
b) sous prétexte de l’accomplissement de ses fonctions, obtient ou cherche à obtenir des renseignements qu’il n’est pas dûment autorisé à obtenir;
c) contrevient au paragraphe 17(1).
- 1970-71-72, ch. 15, art. 28.
Note marginale :Renseignements faux ou illégaux
31. Est, pour chaque refus, négligence, fausse déclaration ou fraude, coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, sans excuse légitime :
a) soit refuse ou néglige de répondre, ou donne volontairement une réponse fausse, à une question indispensable à l’obtention de renseignements recherchés dans le cadre de la présente loi ou se rapportant à ces renseignements, et qui lui est posée par une personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi;
b) soit refuse ou néglige de fournir des renseignements ou de remplir au mieux, d’après ce qu’il sait ou croit savoir, un questionnaire ou une formule qu’il a été requis de remplir, et de les transmettre au moment et de la manière fixés en application de la présente loi, ou sciemment donne des renseignements faux ou trompeurs ou commet toute autre fraude sous le régime de la présente loi.
- 1970-71-72, ch. 15, art. 29.
