Loi sur la statistique (L.R.C. (1985), ch. S-19)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2005, ch. 31, art. 2

    Examen par un comité parlementaire
    • 2. (1) Au plus tard deux ans avant le troisième recensement de la population fait en application de l’article 19 de la Loi sur la statistique suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou établi à cette fin procède à un examen de l’application du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la statistique, édicté par l’article 1.

    • Rapport

      (2) Le comité présente un rapport de l’examen au Sénat, à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, assorti de ses éventuelles recommandations quant aux modifications qu’il serait souhaitable d’apporter aux modalités d’application du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la statistique, édicté par l’article 1.