Loi sur la révision et la codification des textes législatifs (L.R.C. (1985), ch. S-20)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-06-01 Versions antérieures
Loi sur la révision et la codification des textes législatifs
L.R.C. (1985), ch. S-20
Loi prévoyant la codification et la révision permanentes des lois et des règlements du Canada
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la révision et la codification des textes législatifs.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 1;
- 2000, ch. 5, art. 60.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission »
“Commission”
« Commission » La Commission de révision des lois créée par l’article 3.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Justice et procureur général du Canada.
« règlements »
“regulations”
« règlements » Sont considérés comme des règlements :
a) les décrets, ordonnances et règlements publiés dans la Codification des règlements du Canada, 1978;
b) les règlements, textes réglementaires et autres documents publiés dans la partie II de la Gazette du Canada depuis cette codification;
c) les autres règlements, textes réglementaires ou documents qui, de l’avis du ministre, restent en vigueur ou s’appliquent à plusieurs personnes ou organismes et qui ne sont pas soustraits à la publication par les règlements pris en vertu de l’alinéa 20c) de la Loi sur les textes réglementaires.
« révision »
“revision”
« révision »
a) Pour l’application de la partie I, le remaniement, la révision et la codification — autorisés en vertu de cette partie — des lois d’intérêt public et général du Canada;
b) pour l’application de la partie II, le remaniement, la révision et la codification — autorisés en vertu de cette partie — des règlements.
- L.R. (1985), ch. S-20, art. 2;
- 2000, ch. 5, art. 61.
COMMISSION DE RÉVISION DES LOIS
Note marginale :Création de la Commission
3. (1) Est créée une Commission de révision des lois composée de trois fonctionnaires du ministère de la Justice désignés par le ministre.
Note marginale :Président
(2) Le ministre nomme le président parmi les membres de la Commission.
- 1974-75-76, ch. 20, art. 3.
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