Loi sur la révision et la codification des textes législatifs (L.R.C. (1985), ch. S-20)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-06-01 Versions antérieures

Loi sur la révision et la codification des textes législatifs

L.R.C. (1985), ch. S-20

Loi prévoyant la codification et la révision permanentes des lois et des règlements du Canada

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la révision et la codification des textes législatifs.

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 1;
  • 2000, ch. 5, art. 60.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Commission »

“Commission”

« Commission » La Commission de révision des lois créée par l’article 3.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de la Justice et procureur général du Canada.

« règlements »

“regulations”

 « règlements » Sont considérés comme des règlements :

  • a) les décrets, ordonnances et règlements publiés dans la Codification des règlements du Canada, 1978;

  • b) les règlements, textes réglementaires et autres documents publiés dans la partie II de la Gazette du Canada  depuis cette codification;

  • c) les autres règlements, textes réglementaires ou documents qui, de l’avis du ministre, restent en vigueur ou s’appliquent à plusieurs personnes ou organismes et qui ne sont pas soustraits à la publication par les règlements pris en vertu de l’alinéa 20c) de la Loi sur les textes réglementaires.

« révision »

“revision”

 « révision »

  • a) Pour l’application de la partie I, le remaniement, la révision et la codification — autorisés en vertu de cette partie — des lois d’intérêt public et général du Canada;

  • b) pour l’application de la partie II, le remaniement, la révision et la codification — autorisés en vertu de cette partie — des règlements.

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 2;
  • 2000, ch. 5, art. 61.

COMMISSION DE RÉVISION DES LOIS

Note marginale :Création de la Commission
  •  (1) Est créée une Commission de révision des lois composée de trois fonctionnaires du ministère de la Justice désignés par le ministre.

  • Note marginale :Président

    (2) Le ministre nomme le président parmi les membres de la Commission.

  • 1974-75-76, ch. 20, art. 3.