Loi sur la révision et la codification des textes législatifs (L.R.C. (1985), ch. S-20)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2009-06-01 Versions antérieures

Note marginale :Demande de prise d’un nouveau règlement
  •  (1) Lorsqu’il juge, après consultation avec le sous-ministre de la Justice, qu’il y a lieu de faire refaire un règlement par l’autorité réglementaire plutôt que de le réviser aux termes de la présente loi, le greffier du Conseil privé peut demander à cette autorité ou à un mandataire de cette autorité de prendre un nouveau règlement.

  • Note marginale :Défaut de se conformer à la demande

    (2) Lorsque l’autorité ou le mandataire ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à une demande faite conformément à ce paragraphe, le gouverneur en conseil peut, par décret, lui ordonner de s’y conformer dans le délai fixé par ce décret.

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 22;
  • 2000, ch. 5, art. 69.
Note marginale :Index

 La Commission peut faire établir et publier à l’usage du public des index des Règlements révisés.

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 23;
  • 2000, ch. 5, art. 70.
Note marginale :Citation de la Codification des règlements, 1978
  •  (1) Les règlements compris dans la Codification des règlements du Canada, 1978 peuvent être cités et désignés dans une loi, un règlement, un acte de procédure, un texte ou un document quelconque, soit sous leur titre abrégé ou intégral, soit au moyen de la formule « Codification des règlements du Canada, chapitre ............ » ou « Codification des règlements, chapitre ............ » ou « Chapitre ............ de la Codification des règlements » ou de l’abréviation « C.R.C., ch. ............ », avec dans chaque cas l’indication du numéro du chapitre considéré.

  • Note marginale :Modifications postérieures

    (2) Le chapitre de la Codification des règlements du Canada, 1978 cité conformément au paragraphe (1) est censé comprendre les modifications postérieures à la publication du règlement en question dans la Codification des règlements du Canada, 1978.

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 24;
  • 2000, ch. 5, art. 70.

PARTIE III

CODIFICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS DU CANADA

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« lois codifiées »

“consolidated statutes”

 « lois codifiées » Les lois codifiées du Canada, tenues par le ministre au titre de la présente partie.

« règlements codifiés »

“consolidated regulations”

 « règlements codifiés » Les règlements codifiés du Canada, tenus par le ministre au titre de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 25;
  • 2000, ch. 5, art. 71.