Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, ch. 28)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

L.C. 1994, ch. 28

Sanctionnée 1994-06-23

Loi portant octroi de prêts d’études et d’autres formes d’aide financière aux étudiants, modifiant la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, prévoyant l’abrogation de celle-ci et modifiant une autre loi en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « autorité compétente »

    “appropriate authority”

    « autorité compétente » Toute autorité désignée en vertu du paragraphe 3(1).

    « établissement agréé »

    “designated educational institution”

    « établissement agréé » Établissement d’enseignement agréé conformément au paragraphe 3(1) ou au sens de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.

    « étudiant admissible »

    “qualifying student”

    « étudiant admissible » S’entend de quiconque, à la fois :

    • a) est un citoyen canadien, un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi;

    • b) est inscrit ou remplit les conditions d’inscription à un établissement agréé, en qualité d’étudiant à temps plein ou d’étudiant à temps partiel, pour une période d’études au niveau postsecondaire;

    • c) a l’intention de suivre, à temps plein ou partiel, les cours d’un tel établissement, pour cette période d’études, s’il a les moyens financiers pour le faire.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

    « prêteur »

    “lender”

    « prêteur » S’entend d’une institution financière au sens de la Loi sur les banques ou autre personne morale qui est partie à un accord conclu avec le ministre en vertu de l’article 5.

  • Note marginale :Autres définitions

    (2) Dans la présente loi, les termes « aide financière », « année de prêt », « collectivité rurale ou éloignée mal desservie », « contrat de prêt consolidé », « contrat de prêt simple », « cours », « emprunteur », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « infirmier », « infirmier praticien », « invalidité grave et permanente », « médecin de famille », « niveau post­secondaire », « période d’études », « prêt d’études », « programme d’études » et « revenu familial » s’entendent au sens des règlements.

  • Note marginale :Expressions employées à l’égard d’années de prêt antérieures

    (3) Dans la présente loi, les expressions employées à l’égard d’une année de prêt antérieure à celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur s’entendent au sens de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.

  • Note marginale :Documents et communications sous forme électronique

    (4) Dans la présente loi et les règlements, tout document ou autre forme de communication peut être établi sous forme électronique et la mention de tout document vise notamment sa version électronique.

  • 1994, ch. 28, art. 2;
  • 2001, ch. 27, art. 219;
  • 2003, ch. 15, art. 9;
  • 2008, ch. 28, art. 101;
  • 2011, ch. 24, art. 152.