Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Cette version de l'article 6.1 est en vigueur de 2002-12-31 à 2009-03-11.
Note marginale :Accord avec un étudiant admissible
6.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre, ou toute personne qu’il autorise par arrêté à agir en son nom, peut conclure un accord avec un étudiant admissible en vue de lui consentir un prêt.
Note marginale :Conditions et modalités de l’accord
(2) L’accord doit respecter les conditions et modalités approuvées par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.
- 2000, ch. 14, art. 17.
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