Loi sur la Cour suprême (L.R.C. (1985), ch. S-26)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures
Désistement
Note marginale :Avis
69. (1) L’appelant peut se désister en donnant au registraire et à l’intimé un avis portant le sceau de la Cour et l’intitulé de la cause, signé par lui ou par son avocat et contenant une déclaration à cet effet.
Note marginale :Droit de l’intimé aux frais
(2) Après signification de l’avis, l’intimé a immédiatement droit aux frais relatifs ou incidents à la procédure d’appel et peut soit en demander la taxation au tribunal de première instance soit obtenir de celui-ci ou de l’un de ses juges une ordonnance de paiement; il peut en outre engager toute autre action devant cette juridiction comme s’il n’y avait pas eu d’appel.
- S.R., ch. S-19, art. 74;
- S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 8.
Cassation du jugement
Note marginale :Consentement de l’intimé
70. L’intimé peut consentir à la cassation du jugement porté en appel, en donnant à l’appelant un avis portant le sceau de la Cour et l’intitulé de la cause, signé par lui ou par son avocat et déclarant qu’il consent à ce que le jugement soit cassé. La Cour ou l’un de ses juges prononce alors la cassation du jugement de plein droit.
- S.R., ch. S-19, art. 75.
Rejet de l’appel pour retard
Note marginale :Retard dans le pourvoi
71. (1) Si l’appelant tarde indûment à poursuivre son appel, ou omet de le présenter, une fois prêt pour l’audition, à la première session subséquente de la Cour, l’intimé peut, après avis donné à l’appelant, demander le rejet de l’appel à la Cour ou à l’un de ses juges siégeant en chambre.
Note marginale :Ordonnance
(2) La Cour ou le juge rend alors l’ordonnance qui lui paraît juste.
- S.R., ch. S-19, art. 76.
Décès des parties
Note marginale :Décès de l’un des appelants
72. En cas de décès de l’un des appelants pendant que l’appel est devant la Cour, une déclaration de décès peut être produite, et la procédure peut suivre son cours comme si le survivant était le seul appelant.
- S.R., ch. S-19, art. 77.
Note marginale :Décès de l’appelant ou des appelants
73. (1) En cas de décès de l’unique appelant ou de tous les appelants, le représentant légal de l’unique appelant, ou de celui qui a survécu le dernier, peut, avec l’autorisation de la Cour ou d’un juge, produire une déclaration constatant le décès de l’appelant et alléguant qu’il en est le représentant légal; la procédure peut alors suivre son cours contre le représentant légal agissant comme appelant.
Note marginale :Absence de déclaration
(2) En l’absence de la déclaration visée au paragraphe (1), l’intimé peut demander la confirmation du jugement, suivant les usages de la Cour, ou engager les autres procédures qui lui sont ouvertes.
- S.R., ch. S-19, art. 78.
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