Loi sur la Cour suprême (L.R.C. (1985), ch. S-26)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

LA COUR

Note marginale :Maintien

 Tribunal de droit et d’equity du Canada, la Cour suprême du Canada est maintenue sous ce nom à titre de cour générale d’appel pour l’ensemble du pays et de tribunal additionnel propre à améliorer l’application du droit canadien. Elle continue d’être une cour d’archives.

  • L.R. (1985), ch. S-26, art. 3;
  • 1993, ch. 34, art. 115(F).

LES JUGES

Note marginale :Composition de la Cour
  •  (1) La Cour se compose du juge en chef, appelé juge en chef du Canada, et de huit juges puînés.

  • Note marginale :Nomination

    (2) La nomination des juges se fait par lettres patentes du gouverneur en conseil revêtues du grand sceau.

  • S.R., ch. S-19, art. 4.
Note marginale :Conditions de nomination

 Les juges sont choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure provinciale et parmi les avocats inscrits pendant au moins dix ans au barreau d’une province.

  • S.R., ch. S-19, art. 5.
Note marginale :Représentation du Québec

 Au moins trois des juges sont choisis parmi les juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure de la province de Québec ou parmi les avocats de celle-ci.

  • S.R., ch. S-19, art. 6;
  • 1974-75-76, ch. 19, art. 2.
Note marginale :Interdiction de cumul

 Les juges ne peuvent remplir d’autres fonctions rétribuées par l’administration fédérale ou par celle d’une province.

  • S.R., ch. S-19, art. 7.
Note marginale :Lieu de résidence

 Les juges doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.

  • S.R., ch. S-19, art. 8;
  • 1974-75-76, ch. 18, art. 1;
  • 1976-77, ch. 25, art. 19.
Note marginale :Durée du mandat
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les juges occupent leur poste à titre inamovible, sauf révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (2) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de juge est de soixante-quinze ans.

  • S.R., ch. S-19, art. 9.
Note marginale :Serment professionnel

 Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges prêtent serment dans les termes suivants :

Je, ..........., jure d’exercer fidèlement, consciencieusement et le mieux possible mes attributions de juge en chef (ou de juge) de la Cour suprême du Canada. Ainsi Dieu me soit en aide.

  • S.R., ch. S-19, art. 10.