Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte

L.C. 1986, ch. 27

Sanctionnée 1986-06-17

Loi relative à l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte

Préambule

Vu l’engagement pris par le Parlement et le gouvernement du Canada de permettre aux bandes indiennes qui le désirent d’exercer l’autonomie gouvernementale sur les terres mises de côté pour elles;

vu le consentement donné, lors du référendum du 15 mars 1986, par les membres de la bande sechelte antérieure :

  • a) à la prise de mesures législatives semblables à celles énoncées dans la présente loi et destinées à permettre à la bande sechelte d’exercer l’autonomie gouvernementale sur ses terres,

  • b) à la dévolution par Sa Majesté du chef du Canada de la pleine propriété de toutes les terres des réserves secheltes, la bande indienne sechelte devant assumer l’entière responsabilité, conformément à la présente loi, du contrôle et de la gestion de la totalité des terres secheltes,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « bande »

    “Band”

    « bande » La bande indienne sechelte constituée par le paragraphe 5(1).

    « conseil »

    “Council”

    « conseil » Le conseil visé à l’article 8.

    « conseil de district »

    “District Council”

    « conseil de district » Le conseil constitué par le paragraphe 19(1).

    « district »

    “District”

    « district » Le district de l’administration indienne sechelte reconnu par l’article 17.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

    « terres secheltes »

    “Sechelt lands”

    « terres secheltes » Les terres transférées à la bande sous le régime de l’article 23 et celles que le gouverneur ainsi que le lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique en conseil déclarent être des terres secheltes pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il demeure entendu que ne sont pas secheltes les terres visées à la définition de terres secheltes dont le titre de propriété a été cédé, notamment par vente.

Note marginale :Droits ancestraux

 Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des membres de la bande indienne sechelte ou des autres peuples autochtones du Canada, droits dont il est fait état à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

OBJET DE LA LOI

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de permettre à la bande indienne sechelte d’exercer l’autonomie gouvernementale et de faire fonctionner des institutions autonomes sur les terres secheltes et d’obtenir le contrôle et la gestion des ressources et des services à la disposition de ses membres.