Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte (L.C. 1986, ch. 27)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
BANDE INDIENNE SECHELTE
Note marginale :Création
5. (1) Est constituée la bande indienne sechelte en remplacement de la bande sechelte antérieure.
Note marginale :Dissolution de la bande antérieure
(2) La bande sechelte antérieure cesse d’exister et son actif, ses droits, titres, intérêts, obligations et responsabilités, y compris ceux de son conseil, sont transmis à la bande.
ATTRIBUTIONS DE LA BANDE
Note marginale :Capacité
6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la bande est une entité juridique et est assimilée à une personne physique. Elle peut notamment :
a) conclure des contrats ou des accords;
b) acquérir et détenir tous biens ou droits y afférents et les aliéner, notamment par vente;
c) procéder à toutes dépenses ou tous investissements;
d) contracter des emprunts;
e) ester en justice;
f) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Assujettissement à la constitution
7. La bande est tenue de respecter sa constitution dans l’exercice de ses attributions.
CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE SECHELTE
Note marginale :Conseil
8. Le conseil de la bande indienne sechelte est l’organe directeur de celle-ci et de ses membres; il est élu conformément à la constitution de la bande.
Note marginale :Intermédiaire
9. La bande agit, dans le cadre de ses attributions, par l’intermédiaire du conseil.
CONSTITUTION DE LA BANDE
Note marginale :Éléments de la constitution
10. (1) La constitution de la bande est écrite; elle peut comporter les éléments suivants :
a) la composition du conseil, le mandat des conseillers et leur mode d’élection;
b) les modalités d’exercice par le conseil des attributions de la bande;
c) la responsabilité financière du conseil devant les membres de la bande, y compris en matière de vérification et de publication des états financiers;
d) un code d’appartenance;
e) les modalités de tenue des référendums visés à l’article 12 ou au paragraphe 21(3) ou qu’elle prévoit elle-même;
f) les règles d’aliénation des droits sur les terres secheltes;
g) les attributions législatives du conseil parmi les domaines généraux visés à l’article 14;
h) toute autre question liée à l’administration de la bande ou de ses membres ou à la gestion des terres secheltes.
Note marginale :Code d’appartenance
(2) Le code d’appartenance prévu par la constitution doit respecter tout droit à l’appartenance à la bande sechelte antérieure acquis au titre de la Loi sur les Indiens avant la prise d’effet de ce code.
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