Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte (L.C. 1986, ch. 27)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Note marginale :Non-application
36. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, déclarer, par décret, que la Loi sur les Indiens ou telle de ses dispositions ne s’applique pas à la bande, à ses membres ou à telle partie des terres secheltes ou annuler tel décret.
APPLICATION DES LOIS FÉDÉRALES
Note marginale :Lois d’application générale
37. Les lois fédérales d’application générale en vigueur au Canada s’appliquent à la bande, à ses membres et aux terres secheltes, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi.
APPLICATION DES LOIS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Note marginale :Lois d’application générale
38. Les lois de la Colombie-Britannique d’application générale s’appliquent aux membres de la bande, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec un traité, la présente loi ou toute autre loi fédérale, la constitution ou les textes législatifs de la bande.
APPLICATION DES LOIS SUR LES RESSOURCES NATURELLES
Note marginale :Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
39. La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la bande, à ses membres, au conseil et aux terres secheltes.
Note marginale :Précision
40. Il demeure entendu que la Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique, chapitre 19 des lois du Canada de 1943-44, s’applique aux terres secheltes.
Note marginale :Application d’une loi provinciale
41. La loi intitulée Indian Reserves Minerals Resources Act, chapitre 192 des lois intitulées Revised Statutes of British Columbia de 1979, et ses modifications s’appliquent aux terres secheltes.
APPLICATION DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Note marginale :Continuation
42. Les règlements administratifs de la bande sechelte antérieure valides avant l’entrée en vigueur de la présente loi le demeurent sur les terres secheltes qui, à ce moment, étaient des réserves, au sens de la Loi sur les Indiens, appartenant à la bande sechelte antérieure, et s’appliquant aux membres de la bande, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi, la constitution ou les textes législatifs de la bande.
GOUVERNEUR EN CONSEIL ET MINISTRE
Note marginale :Attributions
43. Le gouverneur en conseil ou tout ministre peut exercer telle des attributions que le gouverneur en conseil ou le ministre peuvent exercer en vertu de la constitution de la bande.
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